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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-21.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.972

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bruno Leroy X..., 2 / Mme Isabelle Y..., épouse Leroy X..., demeurant ensemble à Belleville-en-Caux, Totes (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, dont le siège est Cité de l'Agriculture à Bois-Guillaume (Seine-maritime), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux Leroy X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 8 décembre 1993 ; Attendu que les époux A... ont, en 1985, obtenu de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie (CRCAM) un prêt de 400 000 francs ; qu'ils n'ont pas honoré les échéances de remboursement de mars et septembre 1988 et mars 1989 ; que, sur demande de la CRCAM, l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 octobre 1991) a constaté la déchéance du terme du prêt, reconnu le principe de la dette des époux Z..., et désigné un consultant pour faire les comptes entre les parties ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, d'une part, sans analyser les dispositions contractuelles prévoyant la déchéance du terme en cas de non paiement des échéances à leur date, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur la renonciation de la CRCAM à s'en prévaloir, que pouvait constituer l'envoi par cette caisse aux époux A... des avis d'échéance postérieurs ; Mais attendu que, d'une part, la portée des dispositions contractuelles auxquels se sont référés les juges du fond n'a jamais été contestée devant eux et que, d'autre part, la cour d'appel a pu déduire des circonstances concomitantes à l'envoi des avis d'échéance ultérieurs, notamment de la poursuite simultanée de la procédure contre les époux A..., que cet envoi ne constituait pas une manifestation non équivoque de la volonté de la CRCAM de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Leroy X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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