Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00503 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGSP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 août 2022 par le pôle social du TJ de [Localité 3] RG n° 21/01222
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219
INTIMÉS
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivia ALGAZI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C608
[6]
Pôle contentieux général
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [L] d'un jugement rendu le 1er août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [U] [R] et à la S.A.R.L. [8] en présence de la [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que courant 2003, M. [Z] [L] a été engagé en qualité de plongeur et commis de cuisine par la S.A.R.L. [8] ; que le 20 octobre 2016, une altercation a eu lieu entre M. [Z] [L] et M. [U] [R], gérant de la S.A.R.L. [8] ; qu'à la suite de ces faits, M. [Z] [L] a déclaré un accident du travail et a porté plainte contre M. [U] [R] ; que ce dernier a été condamné le 8 juin 2018 par le tribunal de police de Paris ; que le 6 février 2017, la [6] a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que, suite à la consolidation de M. [Z] [L], la Caisse a fixé sont taux d'incapacité permanente partielle à 25 % ; que par une requête datée du 17 mai 2018, reçue au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 22 mai 2018, M. [Z] [L] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du travail et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 1er août 2022, le tribunal a :
- dit que lors de l'altercation ayant eu lieu entre M. [Z] [L] et M. [U] [R] le 20 octobre 2016, M. [U] [R] a subi un accident du travail ;
- débouté M. [Z] [L] de son recours en ce qu'il concerne l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
- débouté M. [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles concernent l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
- retenu son incompétence matérielle pour connaître du litige en ce qu'il concerne l'existence d'une éventuelle faute intentionnelle au titre des dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;
- désigné, à cet effet, le « pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice personnel » du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes respectives tendant à obtenir une indemnité de procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- réservé les dépens dans l'attente de la décision à intervenir du « pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice personnel » du tribunal judiciaire de Paris.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 août 2022 à M. [Z] [L] qu en a interjeté appel par deux déclarations formées par voie électronique le 16 août 2022. Les dossiers, respectivement enrôlés sous les numéros de RG 22/00503 et 22/07476 seront joints sous le premier numéro.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] [L] demande à la cour de :
- dire que le pôle social est compétent pour statuer sur la faute intentionnelle, évoquer l'affaire au fond ;
- ordonner la jonction des affaires 22/00503 et 22/07476 ;
- juger que la S.A.R.L. [8] a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident du travail en date du 20 octobre 2016 dont a été victime M. [Z] [L] ;
- juger que M. [U] [R] et la S.A.R.L. [8] ont commis une faute intentionnelle dans la réalisation de l'accident du travail en date du 20 octobre 2016 dont a été victime M. [Z] [L] ;
- ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à M. [Z] [L] ;
- désigner tel expert psychiatre qu'il appartiendra avec mission d'examiner M. [Z] [L] et d'évaluer ses préjudices :
- les préjudices temporaires avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles ;
- frais divers ;
- pertes de gains professionnels avant consolidation ;
- déficit fonctionnel temporaire ;
- souffrances endurées ;
- les préjudices permanents :
- dépenses de santé futures ;
- assistance par tierce personne ;
- perte de gains professionnels futurs ;
- incidence professionnelle ;
- déficit fonctionnel permanent ;
- préjudice d'agrément ;
- préjudice sexuel ;
- préjudice d'établissement ;
- le préjudice d'anxiété ;
-dire que la [6] versera la consignation fixée par l'expert entre les mains de l'expert.
Avant de faire référence à ses conclusions, M. [U] [R] a soulevé avant toute défense au fond des exceptions de procédure relatives à l'incompétence du tribunal dans sa formation du pôle social pour juger de l'existence d'une faute intentionnelle et oppose une fin de non-recevoir à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
De même, avant toute défense au fond, la S.A.R.L. [8] a soulevé une exception relative à l'excès de pouvoir du juge ayant relevé un moyen d'office pour lequel il était incompétent et maintient l'exception de procédure relative à la compétence du pôle social pour connaître de la faute intentionnelle.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [U] [R] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [U] [R] ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
- dit que lors de l'altercation ayant eu lieu entre M. [Z] [L] et M. [U] [R] le 20 octobre 2016, M. [Z] [L] a subi un accident du travail ;
- statué ultra-petita en se prononçant sur les demandes qui n'étaient plus présentées par M. [Z] [L] depuis la réouverture des débats devant le pôle social du Tribunal Judiciaire, à savoir, celles fondées sur la constatation d'une faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
- subsidiairement, confirmer le jugement critiqué en ce qu'il déboute M. [Z] [L] de son recours et de l'intégralité de ses demandes en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
-s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige en ce qu'il concerne l'existence d'une éventuelle faute intentionnelle au titre des dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;
- désigne à cet effet le « pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice personnel » du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives tendant à obtenir une indemnité de procédure ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
- réserve les dépens dans l'attente de la décision à intervenir du « pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice personnel » du tribunal judiciaire de Paris ;
et statuant à nouveau :
à titre liminaire :
- se déclarer matériellement incompétent pour l'ensemble du litige, et du moins pour statuer sur les demandes à l'encontre de M. [U] [R], et ce au profit du tribunal judiciaire de Paris, dans sa composition ordinaire, statuant en matière civile et commerciale ;
-juger irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles présentées par M. [Z] [L] en cause d'appel et fondées sur l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire sur le fond :
- débouter M. [Z] [L] de ses demandes à l'encontre de M. [U] [R] en toutes fins qu'elles comportent ;
- juger que l'incident survenu le 20 octobre 2016 n'est pas constitutif d'un accident du travail au sens du Livre IV du code de la Sécurité sociale ;
- si par extraordinaire la cour ne considérait pas que les demandes de M. [Z] [L] fondées sur l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale étaient des demandes nouvelles en cause d'appel, il serait alors demandé à la cour de confirmer le jugement critiqué et de:
-débouter M. [Z] [L] de son recours en ce qu'il concerne l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
-débouter M. [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles concernent l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
- si par extraordinaire la cour considérait que le pôle social était compétent et s'il évoquait l'affaire au fond pour connaître du litige concernant l'existence d'une éventuelle faute intentionnelle au titre des dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, il serait alors demandé à la cour de :
-constater l'absence de lien de causalité entre le dommage invoqué par M. [Z] [L] et l'agression du 20 octobre 2016 pour laquelle M. [U] [R] a été condamné par le tribunal de police de Paris le 8 juin 2018 ;
- constater qu'en tout état de cause, la réparation du préjudice allégué a dores et déjà fait l'objet d'une condamnation visant à payer des dommages et intérêts à M. [Z] [L], par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juillet 2020 ;
- juger que toute nouvelle demande d'indemnisation doit être rejetée en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit ;
- rejeter la demande d'expertise de M. [Z] [L], et ce en raison de l'absence de lien de causalité entre ses troubles psychologiques et l'agression du 20 octobre 2016 ;
- rejeter toute action récursoire pouvant être présentée par la [6] à l'encontre de M. [U] [R] ;
- débouter la [6] de l'ensemble des demandes qu'elle pourrait présenter à l'encontre de M. [U] [R] en toutes fins qu'elles comportent ;
à titre éminemment subsidiaire : si par extraordinaire, la cour établissait un lien de causalité entre le dommage invoqué par M. [Z] [L] et l'agression du 20octobre 2016 :
- débouter M. [Z] [L] de sa demande d'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices allégués, qui n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
à titre éminemment subsidiaire : si par extraordinaire une expertise était ordonnée, il serait alors demandé à la cour :
- de l'ordonner aux frais avancés du demandeur, ou de sa [4] dans les limites prévues par la loi ;
- et en tout état de cause, de limiter la mission de l'expert psychiatre et de rejeter les demandes d'évaluations de préjudices suivants, non démontrés ou injustifiés par le demandeur :
- assistance par tierce personne ;
- perte de gains professionnels futurs ;
- incidence professionnelle ;
- préjudice d'agrément ;
- préjudice sexuel ;
- préjudice d'établissement ;
en tout état de cause :
- condamner M. [Z] [L] à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] [R] au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel, sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [8] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il reconnaît l'existence d'un accident du travail ;
et statuant à nouveau :
- dire et Juger que l'altercation entre M. [U] [R] et M. [Z] [L] le 20 octobre 2016 n'est pas un accident du travail ;
- en conséquence, débouter M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire sur la faute inexcusable :
- confirmer le Jugement en ce qu'il déboute M. [Z] [L] de sa demande tendant à l'existence d'une faute inexcusable et en ce qu'il le déboute de toutes ses demandes relatives à la faute inexcusable ;
à titre infiniment subsidiaire, sur la faute intentionnelle :
in limine litis,
- infirmer le jugement et dire que la cour n'est pas saisie du litige relatif à la faute intentionnelle du fait de l'excès de pouvoir commis par le tribunal judiciaire ayant relevé un moyen d'office pour lequel il était incompétent ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le Jugement en ce que le tribunal :
- se déclare matériellement incompétent pour connaître du litige en ce qu'il concerne l'existence d'une éventuelle faute intentionnelle au titre des dispositions de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale;
- désigne le « Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation et de la réparation du préjudice personnel » du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige ;
- en conséquence, renvoyer les Parties devant le tribunal judiciaire de Paris « Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation et de la réparation du préjudice personnel » ;
- infirmer le jugement et déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] [L] en ce qu'elles ne visent aucun fondement et se cumulent avec la faute inexcusable ;
sur le fond,
- rejeter la demande d'évocation de l'affaire ;
- dire et juger que la cour d'appel de Paris ne peut pas évoquer l'affaire ;
- en conséquence, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris « Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation et de la réparation du préjudice personnel » ;
à titre subsidiaire ;
- dire et juger que les faits de violences sont détachables de la fonction de M. [U] [R] ;
- débouter M. [Z] [L] de sa demande en reconnaissance du caractère intentionnel de la faute de l'employeur ;
- débouter M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer irrecevable la [6] en sa demande d'action récursoire à l'égard de la S.A.R.L. [8] ;
à titre infiniment subsidiaire :
- dans l'éventualité où le tribunal (sic) ferait faire droit à la demande d'expertise de M. [Z] [L], la limiter au préjudice psychologique, avec pour mission de déterminer les antécédents médicaux de M. [Z] [L] ;
en tout état de cause ;
- condamner M. [Z] [L] à payer à la S.A.R.L. [8] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction à Maître Frédéric Aubin, avocat au barreau de paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la [6] demande à la cour de statuer ce que de droit sur les exceptions de procédure soulevées et s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande de limiter l'expertise à ce qui n'a pas été indemnisé au titre du livre IV. Relativement à la reconnaissance de la faute intentionnelle, elle indique que le tribunal dans sa formation du pôle social était compétent pour statuer sur l'existence d'une telle faute.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 mars 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur le maintien de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée devant le tribunal et la recevabilité de la demande en appel
M. [U] [R] expose que la demande initiale présentée devant le tribunal était relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que le tribunal estimant qu'il s'agissait d'une faute intentionnelle avait ordonné la réouverture des débats et sa mise en cause ; que l'appelant avait donc réintroduit l'instance par une assignation en intervention forcée sur le fondement exclusif des dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ; que le tribunal a relevé dans le jugement critiqué que M. [L] avait modifié ses prétentions et a donc statué au-delà de sa saisine. En conséquence, la demande formée devant la cour est une demande nouvelle et par voie de conséquence irrecevable.
La S.A.R.L. [8] fait sienne oralement les observations de M. [U] [R].
M. [Z] [L] indique qu'il n'avait pas renoncé à sa demande devant les premiers juges.
En matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance sauf renonciation expresse à l'audience (Soc., 18 décembre 1991, pourvoi n° 90-60.535)
Il résulte de la procédure et notamment du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 septembre 2019 que M. [Z] [L] l'avait saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite d'un accident survenu le 20 octobre 2016 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6].
Le jugement a ordonné la réouverture des débats dans l'attente d'une audience ultérieure afin que les parties s'expliquent sur la notion de faute intentionnelle, expliquant dans ses motifs non repris au dispositif que l'employeur ne pouvait être tenu responsable dans le cadre d'une faute inexcusable de l'agression commise par son gérant du fait d'un agissement volontaire de ce dernier. Le tribunal n'a pas fixé de calendrier de procédure aux parties de telle sorte que les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile sont inapplicables.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, et le tribunal n'ayant pas fait application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, l'absence de mention dans les écritures déposées devant le tribunal le 26 janvier 2022 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'équivaut pas à une renonciation expresse, de telle sorte que le tribunal qui a constaté une modification des demandes sans mentionner de renonciation expresse aux prétentions antérieures, la feuille d'audience ne faisant pas état d'une telle mention, n'a pas statué au-delà de sa saisine.
En conséquence, la demande d'infirmation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [L] ne constitue pas une demande nouvelle.
Les moyens soulevés seront donc rejetés.
- Sur la compétence du pôle social pour connaître de la faute intentionnelle
La S.A.R.L. [8] expose que le premier juge ne pouvait soulever d'office un moyen de lui-même pour lequel il était de surcroît incompétent pour statuer ; que dès lors il n'avait pas le droit de soulever d'office la question de la faute intentionnelle ni de statuer sur ce nouveau fondement ; qu'il a commis un excès de pouvoir ; que dès lors la cour ne peut être saisie du moyen tiré de la faute intentionnelle ; qu'en tout état de cause, la demande de reconnaissance d'une faute intentionnelle nécessite la présence de l'auteur des faits ; que dès lors seul le tribunal judiciaire de Paris dans une formation ordinaire de droit commun pouvait statuer à l'exception du pôle social ; qu'en se plaçant en dehors de sa fonction, son gérant ne pouvait l'engager ; qu'elle a eu aucunement l'intention de commettre une faute pénale.
M. [U] [R] expose que le pôle social est incompétent pour connaître d'une demande dirigée à son encontre en sa qualité d'auteur désigné d'une faute intentionnelle ; qu'il doit être jugé dans les formes ordinaires devant une juridiction civile non spécialisée compétente en matière de réparation du préjudice corporel.
M. [Z] [L] expose que l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale n'exclut pas la compétence du pôle social pour statuer sur la faute intentionnelle ; que le pôle social est compétent pour juger des conséquences d'un accident du travail à l'exception du contentieux de la tarification ; que dès lors que le code de la sécurité sociale prévoit la poursuite de la faute intentionnelle, elle relève de manière concurrente à la juridiction du droit commun de la compétence du pôle social.
La [6] expose que les dispositions du code de la sécurité sociale n'excluent pas que la réparation d'une faute intentionnelle relève de la compétence du pôle social.
Le fait que le premier jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris ait soulevé une question nouvelle qui n'avait pas été proposée par les parties, à savoir l'existence d'une faute intentionnelle, n'obligeait pas ces dernières à le saisir d'une telle demande, le juge ne pouvant modifier d'office sa saisine. Dès lors que M. [Z] [L] a formé une demande de reconnaissance des fautes intentionnelles de son employeur et de M. [U] [R], le tribunal s'est trouvé valablement saisi, aucun préalable n'étant requis par les textes.
Dès lors, saisi du litige, il devait statuer sur l'exception d'incompétence soulevée.
L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L'article L.452-2 du même code énonce que : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L'article L.452-5 du même code énonce enfin que : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les [6] sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
Dans le cas prévu au présent article, la [5] peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 ».
L'article L.452-5 du code de la sécurité sociale ouvre donc une alternative à la victime ou à ses ayants-droits au sens du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'une faute intentionnelle dès lors qu'elle est dirigée contre l'auteur des faits. Elle n'est pas exclusive de la recherche de la faute inexcusable de l'employeur, si celui-ci n'est pas l'auteur de la faute intentionnelle.
Cette action ne se confond pas avec l'action récursoire dirigée contre l'employeur d'un salarié dont la faute intentionnelle est reconnue qui relève des juridictions de droit commun dans le cas d'un action principale diligentée devant elles, dès lors qu'elle ne présentent pas le même objet.
Le Conseil constitutionnel, appelé à apprécier la constitutionnalité des articles précités, les a déclarés conformes à la constitution avec réserves d'interprétation. Il n'a pas invalidé l'option ouverte aux ayants-droits et aux victimes de saisir l'une ou l'autre des formations de jugement.
Dans ce cadre, la victime sollicite la fixation de son préjudice lié à la reconnaissance de la faute intentionnelle de l'auteur. La caisse fait l'avance des indemnités prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les autres postes de préjudice faisant l'objet d'une condamnation de l'auteur et de ses éventuels garants.
Il résulte en outre de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale que les [6], tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par ce même livre, sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles. La caisse étant tenue de verser les indemnités prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment celles de l'article L. 452-3, et la victime d'une faute intentionnelle ne pouvant avoir moins de droits que la victime d'une faute inexcusable, la caisse est tenue d'avancer les sommes dues à la victime avec possibilité de la récupérer directement et immédiatement auprès de l'auteur dans le cadre de la procédure devant la formation spécialisée. (2e Civ., 14 février 2013, pourvoi n° 12-13.775, Bull. 2013, II, n° 31)
C'est donc à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent dans sa formation spécialisée pour connaître de la demande de reconnaissance de la faute intentionnelle. Le jugement déféré sera donc infirmé, les moyens soulevés étant rejetés. Le jugement déféré ne mettant pas fin à l'instance, il n'y a pas lieu d'évoquer.
- Sur l'existence d'un accident du travail
M. [Z] [L] expose que l'agression dont il a été victime se situe au temps et au lieu de travail et que l'employeur ne démontre pas qu'elle serait étrangère au travail. La matérialité de l'infraction n'est pas discutée dès lors que le gérant de la société a été condamné de manière définitive par une juridiction pénale. Il estime que son état de santé actuel est la conséquence directe de cet accident au regard notamment du syndrome dépressif réactionnel.
La S.A.R.L. [8] réplique que qu'une lésion intervenant tardivement et l'absence de soins ou de symptômes depuis le fait générateur fait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité. En effet, les premiers soins donnés après l'incident du 20 octobre 2016 ont été prescrits le 9 mars 2017. Elle déduit des déclarations évasives faites aux urgences que le salarié disposait d'un traitement antérieurement à l'accident. Elle estime qu'il n'existe aucun lien entre la dépression réactionnelle invoquée et cet accident.
M. [U] [R] réplique qu'il existe une cause étrangère à la lésion dont le salarié se prévaut, à savoir une dépression antérieure à l'accident constituant un état pathologique préexistant. Il s'agit donc de symptômes progressifs d'une pathologie psychiatrique. Il ajoute que les faits sont détachables de ses fonctions de gérant, de telle sorte qu'il n'y a pas de lien démontré avec le travail. Il ajoute enfin que la dépression ne constitue pas une lésion.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 25 octobre 2016 indique que le 20 octobre 2016 à midi, alors que M. [Z] [L] commençait à travailler, M. [U] [R] est arrivé dans la cuisine, ivre ; qu'il l'a attrapé par le col et l'a sorti dans la cour ; qu'il lui a mis les mains autour du cou comme pour l'étrangler alors qu'il était contre le mur. Il a déclaré avoir reçu un choc émotionnel, être en dépression et avoir mal au dos. Il dépose un certificat médical initial du 20 octobre 2016 prescrivant un arrêt travail pour dépression, celle-ci étant imputée par le service des urgences à un contexte de surmenage au travail depuis le changement de gérant, soit antérieurement à l'accident. Il dépose un autre certificat médical établi le même jour faisant état de douleurs de l'hémothorax droit postérieur.
L'existence d'un fait soudain accidentel dans le cadre du travail est attestée par l'enquête réalisée par la [6] qui cite un témoin, la concierge de l'immeuble qui a entendu des bruits de vaisselle cassée et des cris dans la cour. Elle a vu le salarié se faire sortir de la cuisine par le gérant de la société, se faire plaquer contre le mur et se faire mettre les mains autour de la gorge.
Les faits ont donné lieu à une condamnation définitive prononcée le 8 juin 2018 par le tribunal de police de Paris.
Il en résulte que, au temps et au lieu de travail, M. [Z] [L] a été victime d'une agression dont il est résulté notamment les lésions constatées à l'hémothorax droit postérieur. La [6] a accepté de prendre en charge le syndrome dépressif réactionnel dont il est attesté par le psychologue qui suit l'assuré qu'il est nourri par l'incompréhension de l'agression qui reste particulièrement difficile et ne permet aucune élaboration psychologique de sa part permettant de dépasser le trauma induit et de prendre du recul. Il précise que les symptômes sont ceux que l'on retrouve au cours d'une dépression réactionnelle grave liée à la relation de travail et pouvant évoluer vers une dépression chronique.
M. [U] [R] et la S.A.R.L. [8] qui critiquent l'imputabilité de la dépression à l'accident du fait des mentions du compte-rendu hospitalier sur la cause de la dépression ne démontrent pas de cause étrangère au travail des lésions prises en charge. En effet, la lésion à l'hémothorax droit est compatible avec le témoignage de la concierge. La dépression, constitutive d'un état antérieur, mais dont le psychologue qui suit M. [Z] [L] impute une partie à cette agression, a donc été aggravée par celle-ci. Dès lors qu'aucune explication n'est donnée sur le geste du gérant qui se contente de dire, sans le démontrer, qu'il était sorti du cadre de ses fonctions, sans donner aucune explication sur les causes de l'altercation, la présomption d'existence d'un accident du travail n'est pas renversée.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur la faute inexcusable de la S.A.R.L. [8]
M. [Z] [L] expose que l'employeur avait conscience du danger dès lors qu'il ne pouvait ignorer que le risque de violence inhérente à l'humain quel que soit l'environnement de travail est encore plus élevé dans un débit de boisson ; qu'il n'a pris aucune mesure pour éviter les violences physiques telles que l'interdiction de consommer de l'alcool par les personnes appartenant à l'entreprise ; qu'aucune formation n'a été dispensée aux salariés pour faire face à la violence physique.
La S.A.R.L. [8] réplique que le salarié se contente d'invoquer la condamnation pénale sans expliquer en quoi l'employeur aurait pu avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'elle n'a pas été condamnée pénalement ; que le gérant n'avait pas de casier judiciaire ; qu'elle ne pouvait imaginer qu'un tel incident pourrait se produire ; que le salarié ne prend pas la peine de détailler les mesures que l'employeur aurait pu prendre pour éviter cet incident.
M. [U] [R] indique que la faute qu'il a commise est détachable des fonctions qu'il exerçait au sein de la société, celle-ci ne peut être mise en cause.
Au regard du fait que l'assuré demande la reconnaissance de la faute intentionnelle de son employeur concomitamment à celle de M. [U] [R], outre la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il est de bonne justice de surseoir à statuer sur la demande dans l'attente de la décision que devra rendre le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur les deux fautes intentionnelles alléguées, qui déterminera l'étendue du droit à réparation et les débiteurs éventuels.
Les dépens seront en conséquence réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes dont la cour reste saisie. Le dossier sera radié du rôle dans l'attente d'une réinscription par la partie la plus diligente après le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
PRONONCE la jonction des dossiers respectivement enrôlés sous les numéros 22/00503 et 22/07476 sous le premier numéro ;
DÉCLARE recevable l'appel de M. [Z] [L] ;
DÉCLARE recevable la demande de M. [Z] [L] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la S.A.R.L. [8] ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que M. [U] [R] a été victime le 20 octobre 2016 d'un accident du travail ;
L'INFIRME en ses dispositions relatives à la compétence pour statuer sur les fautes intentionnelles ;
DIT que le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance des fautes intentionnelles de M. [U] [R] et de la S.A.R.L. [8] ;
DIT n'y avoir lieu à évocation et renvoie les parties à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
SURSOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [8] dans l'attente de la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de [9] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président