Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03604 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBCG
[E]
C/
S.A.S. PLASTIQUES FALQUET ET CIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 09 Juin 2020
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[L] [E]
né le 12 Septembre 1960 à [Localité 5] (01)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société PLASTIQUES FALQUET ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON, Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax en date du 9 juin 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 8 juillet 2020 par M. [L] [E] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022 par M. [E];
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2021 par la SAS Plastiques Falquet & Cie ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [E], embauché par la SAS Plastiques Falquet & Cie le 17 juin 1984 et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de logistique, a été licencié par courrier recommandé du 19 juillet 2018 pour les motifs suivants :
'En date du 25 juin, un peu avant midi, Monsieur [B] a informé toute l'équipe de [Y] du fait que l'utilisation du camion de l'entreprise à des fins personnelles sefaisait sous réserve de validation de la Direction.
Vous aviez demandé le bénéfice du camion et celui-ci vous a été refusé, le 25 juin, un peu avant la réunion d'équipe.
En date du 28 juin matin, vous avez attendu l'arrivée de Monsieur [B] pour appeler vos collègues qui se trouvaient déjà à leur poste de travail afin qu'ils viennentdans les bureaux administratifs, le tout pour faire part de votre mécontentement sur un certain nombre de points.
Au court de cette prise de parole :
- vous avez dénigré, devant tous vos collègues réunis, la direction qui n'avait, selon vous, pas le droit de prêter le camion à des personnes extérieures à l'entreprise alors qu'elle vous en avait interdit le bénéfice ;
- vous avez insulté vos collègues en les traitant de « suceurs » (votre propos) ;
- vous avez indiqué à une de vos collègues qu'à partir de maintenant vous refuseriez de l'aider lors de la « préparation des échantillons », alors que cette tache vous incombe en partie ;
- vous avez dévalorisé l'autorité et le statut de Monsieur [B] (chef d'équipe et coordinateur logistique) et de Monsieur [I] (chef d'équipe) de surcroit en les menaçant implicitement et en déclarant à ce dernier : « toi et moi, ça ne pas le faire ! » (vos propos).
Le tout sous prétexte de votre ancienneté.
En date du 29 juin, le service Ressources Humaines vous a adressé un courrier de convocation à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
En raison de difficultés postales ce courrier ne vous est pas parvenu dans le délai réglementaire afin que l'entretien puisse avoir lieu 5 jours après la première présentation de la convocation.
De ce fait, votre responsable, Monsieur [B], vous a remis en main propre , le 4 juillet, une convocation annulant et remplaçant la précédente convocation pour un entretien préalable.
Cet entretien était prévu pour le 16 juillet à 8h00 et vous avez accepté de recevoir cette nouvelle convocation en main propre mais en adoptant une attitude totalement inacceptable, accusatrice et agressive à l'égard de Monsieur [B].
Plutôt que de vous remettre en question, vous l'avez notamment accusé de trafic de pièces détachées de moto pendant son temps de travail car il stockait, avec l'accord de la direction, deux motos sur remorques sur le site de [Y].
De surcroit, avant la transmission de la convocation par Monsieur [B], vous aviez refusé d'accomplir une tâche demandée par lui (commande LECLERC) et aviez refusé de parler à Monsieur [I] tout en lui interdisant de s'occuper d'une commande car c'était, selon vous, à vous de vous en charger (reliquat King Jouet).
Monsieur [B] a informé la direction de ces comportements en précisant que ceux-ci (du 28/06 et du jour) entraînaient une ambiance exécrable sur le site de [Y]. Ce comportement a été jugé suffisamment grave pour justifier une mise à pied à titre conservatoire immédiate.
C'est la raison pour laquelle Madame [G] vous a remis en présence de Monsieur [B] une nouvelle convocation confirmant la date d'entretien du 16 juillet mais contenant la notification de mise à pied conservatoire. Vous avez accepté de recevoir en main propre ladite convocation en adoptant une nouvelle fois un comportement agressif et accusateur. Vous avez rassemblé vos affaires en indiquant qu'il était inadmissible que l'on vous « mette à la porte de la sorte ». Vous avez refusé de quitter l'entreprise, êtes allé chercher un café au distributeur. Vous avez indiqué en faisant face à Madame [G] qu'elle devrait « avoir honte », que vous aviez «honte pour eux » alors que Madame [G] vous expliquait qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement mais d'une mesure conservatoire qui vous permettrait de réfléchir à la situation et de présenter à la direction lors de l'entretien votre explication des faits.
Madame [G] vous a demandé de bien vouloir rentrer chez vous, vous avez alors répondu en criant que « c'était inadmissible », que c'était « du harcèlement ».
Vous êtes ensuite allé vous assoir à l'extérieur de l'entreprise vers votre voiture, puis, alors que Madame [G] et Mr [B] étaient retournés dans les bureaux, vous êtes revenu dans l'entreprise d'un pas décidé. Madame [G] vous a interpellé en vous précisant que, tant que la mesure était en place, vous n'aviez plus à retourner dans les entrepôts. Vous avez alors crié qu'il était « inadmissible que vous ne puissiez pas dire au revoir à vos collègues ». Madame [G] a proposé de les faire venir au bureau pour que vous puissiez les saluer dans l'attente de votre retour mais vous avez refusé et êtes parti de l'entreprise avec votre véhicule.
Vous vous êtes présenté le 16 juillet accompagné de Monsieur [T] [S], Délégué Syndical CGT au sein de l'entreprise.
Madame [G], accompagnée de Monsieur [A] [D], vous a reçu dans son bureau et a rappelé les faits ci-dessus qui vous sont reprochés. Elle vous a ensuite demandé de bien vouloir présenter vos explications.
Vous avez reconnu avoir été déçu de ne pas pouvoir bénéficier du camion alors que des personnes extérieures à l'entreprise y ont accès. Que la manière dont le refus vous a été présenté vous a énervé. Vous avez également indiqué à la direction que [Y] « travaillait à l'envers » et avez demandé à Monsieur [A] [D] de monter plus souvent sur ce site car il n'a, selon vous, pas connaissance de tout ce qui s'y passe.
A aucun moment vous n'avez justifié votre acte ni ne vous êtes excusé.
[A] [D] vous a indiqué que votre comportement désorganisait le site logistique de [Y], que ce n'était pas une manière de résoudre les problèmes que de convoquer votre responsable et vos collègues de travail et d'insulter tout le mondeen vous énervant. Vos collègues nous ont notamment fait état de propos que vous auriez tenus devant eux à savoir que vous alliez « venir avec un fusil ».
Ces derniers faits rapportés vous ont fait sourire et vous nous avez indiqué avoir tenu ces propos sur le ton de la plaisanterie. [F] [G] vous a expliqué que vos collègues ne l'ont pas compris de la sorte.
Monsieur [D] vous a indiqué que vous donniez l'impression de quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser. A plusieurs reprises au cours de l'entretien, il a d'ailleurs du vous demander de ne pas le couper dans son discours et de parler calmement.
Lorsque [F] [G] vous a demandé si vous aviez un problème avec Monsieur [I] pour lui avoir tenu les propos suivants « toi et moi ça ne va pas le faire ! », vous avez répondu « c'est nous qui l'avons dressé ». Ces propos ont choqué vos interlocuteurs et [A] [D] a cru bon de vous rappeler que l'on « dressait » un chien et non un humain'[F] [G] vous a également demandé pourquoi vous refusiez d'utiliser les talkies walkies mis à votre disposition en précisant à [A] [D] qu'elle avait eu connaissance de cela suite à l'échange du 4 juillet avec Monsieur [B]. Vous avez répondu que vous préfériez utiliser votre téléphone portable personnel, que le ravail avec les talkies walkies ne fonctionnait pas. Il vous a alors rappelé que les talkies walkies étaient mis à la disposition du personnel afin d'organiser, planifier le travail et qu'ils facilitaient la transmission d'information, la rendait plus rapide et que vous deviez utiliser le matériel mis à votre disposition. [A] [D] vous a précisé que vous n'avez pas à décider de la manière dont vous devez travailler sur [Y], que vous avez des responsables qui sont là pour fixer des règles et que vous devez vous y conformer, même si vous disposez d'une ancienneté importante dans l'entreprise.
Monsieur [D] vous a expliqué que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la manière de travailler sur [Y], que vous pouvez l'expliquer de manière constructive en détaillant vos propos mais aucunement en critiquant vos responsables ou en travaillant à votre idée dans l'irrespect des règles de travail données (que vous seuls refusez de respecter) et encore moins en convoquant tout le personnel pour faire des remontrances.
L'entretien a pris fin à 9h00 car vous n'aviez rien à ajouter aux éléments qui vous ont été présentés.
Suite à cet entretien, nous sommes contraints, au regard des faits précités et à leur gravité, dans la mesure où ils dénotent un comportement inacceptable vis-à-vis de la direction, de vos supérieurs hiérarchiques et de vos collègues, ainsi qu'un manque de professionnalisme, de prendre une sanction à votre encontre.
Vous avez effectivement décrédibilisé Monsieur [I], chef d'équipe, et Monsieur [B], chef d'équipe et coordinateur logistique, devant l'ensemble du personnel (intérimaires inclus), de surcroit en les menaçant, en adoptant une attitude d'insubordination caractérisée et en tenant des propos totalement déplacés. Votre acte était délibéré puisque vous avez convoqué la totalité des équipes sur votre temps de travail dans le bureau administratif de [Y] et vous avez-vous-même [sic] reconnu que vous n'appliquiez pas volontairement les règles internes en vigueur dans l'entreprise
Les éléments que nous vous avez apportés au cours de l'entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. Nous venons donc par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave (')';
Attendu que la matérialité des faits reprochés en date du 28 juin 2018 est établie par la production des témoignages concordants de M. [X] [I], M. [M] [B] et Mme [H] [U], assistance d'expédition ; qu'ils ne sont au demeurant pas expressément contestés par M. [E], qui se borne à soutenir qu'il n'a pas proféré de menaces ce jour là et que son attitude s'explique par un refus abusif car contraire aux usages de la direction de lui prêter un camion pour une utilisation personnelle ;
Attendu M [B] atteste par ailleurs que M. [E] a, le 4 juillet 2018, refusé de participer à la préparation d'une commande Leclerc alors que cette mission relevait de ses tâches et s'est également indûment arrogé le droit d'interdire à M. [I] de s'occuper d'une autre commande ;
Attendu les propos tenus par M. [E] et sa réticence à quitter l'entreprise suite à la remise de sa mise à pied conservatoire sont quant à eux attestés par M. [B] et par Mme [G], responsable des ressources humaines ;
Attendu qu'en décidant d'organiser une réunion de l'équipe à laquelle il appartenait aux seules fins de critiquer une décision de son responsable et de la direction et en tenant à cette occasion des propos dévalorisants, discréditants, agressifs et même insultants à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, puis en refusant d'exécuter certaines missions ou encore usant d'un droit de décision qu'il n'avait pas, et enfin en faisant preuve quelques jours plus tard, lors de la remise d'une remise à pied conservatoire, d'opposition et d'agressivité, M. [E] a fait preuve d'insubordination et failli à son obligation de réserve et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que M. [E] ne peut valablement expliquer ses agissements du 28 juin par un refus abusif de la société de lui prêter un camion, alors même que cet abus n'est pas démontré faute de preuve d'un usage en la matière et qu'en tout état de cause, à supposer l'abus établi, il n'autorisait pas le salarié à critiquer publiquement sa hiérarchie ; que, même si les autres fautes alléguées ne sont pas suffisamment démontrées, les manquements graves ainsi commis par M. [E] justifiaient la rupture immédiate, sans préavis, de son contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et que, par confirmation, le salarié est débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,