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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-23.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.594

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10493 F Pourvoi n° T 18-23.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 La société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-23.594 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... K..., domicilié [...] , 2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT-CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France Télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... et du Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT-CGT, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Télévisions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France Télévisions et la condamne à payer à M. K... et au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT-CGT la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société France Télévisions Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à verser à Monsieur K... la somme de 38.928,51 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2013 à août 2016, outre 3.892,85 euros pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification à temps complet ; Ainsi que l'a rappelé le juge départiteur , la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; et réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Il appartient donc à Monsieur K... qui revendique une requalification à temps plein, d'établir qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'employeur ; Monsieur K... ne conteste pas que de 2010 à 2015, il a travaillé entre 6 jours et 13 jours par mois (au vu de ses bulletins de paie, 6 jours en 2010, puis 7,8 en 2011, 13 en 2012, 8,3 en 2013, 11,1 en 2014 et 7,1 en 2015) mais explique, sans être contredit, que c'est la société FRANCE TÉLÉVISIONS seule qui décidait de la planification des salariés pour leurs jours de travail, qu'il lui faisait systématiquement savoir qu'il était entièrement disponible et n'a d'ailleurs jamais refusé une seule journée de travail ; Il verse aux débats des plannings « prévisionnels » que la société FRANCE TÉLÉVISIONS lui adressait le vendredi pour la semaine suivante et il ressort de ces plannings que les jours et les horaires de travail variaient constamment, en sorte qu'il ignorait son rythme de travail ; au vu de ses déclarations de revenus et des tableaux de rappel de salaire qu'il verse aux débats, il tirait de son travail pour la société FRANCE TÉLÉVISIONS l'essentiel de ses revenus (98,5% en 2012, 97 % en 2013, 12% en 2014, à vérifier et 98% en 2015, hors congés spectacles) ; Il est donc établi par monsieur K..., au vu de ce qui précède, que jusqu'à la date de signature de son contrat à durée indéterminée à temps plein, il s'est tenu entièrement à la disposition de l'employeur et que, ignorant son rythme de travail, il n'avait la possibilité de travailler pour d'autres employeurs que de façon très marginale, si bien que le contrat doit être requalifié en contrat de travail à plein temps » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaires ; Monsieur K... prétend que son salaire de base de référence s'établit, depuis mars 2011, à 3.210 Euros, ou, subsidiairement à 2.722 Euros, dès lors que dès son embauche, il a été classé dans le groupe 5S correspondant au statut cadre ; Toutefois, dès lors que le salarié, par l'effet de la requalification, devient un salarié permanent de l'entreprise, il doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec le salaire et les accessoires de salaires prévus par la convention collective ; Monsieur K... avait 21 ans lorsqu'il a été recruté par société France TÉLÉVISIONS par un premier contrat à durée déterminée, titulaire d'un BTS et d'une licence d'études cinématographiques et sans expérience professionnelle. Il a toujours exercé au sein de la société France TELEVISIONS des fonctions de technicien vidéo qui correspondent au groupe IV de la convention collective applicable, et les salariés, auxquels il se compare ont une ancienneté de 10 ans supérieure à la sienne ; quant aux « nuages de points de rémunération », ils sont dépourvus de pertinence lorsqu'il s'agit d'apprécier une égalité de traitement ; Selon les dispositions de la convention collective applicable lors du recrutement de monsieur K..., le salaire minimal d'un technicien vidéo était de 1802,85 en 2011, 1864,65 Euros à compter du 1er juillet 2012 ; après le 1er janvier 2013, son niveau était celui d'un technicien confirmé, soit le niveau 4 du groupe 4 défini par l'accord France Télévision qui correspond aux fonctions et à l'ancienneté de monsieur K... , le salaire de base de ce niveau étant de 2.265,92 Euros, porté à 2.282,58 Euros à compter de 2014 ; Le rappel de salaire, qui n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées à monsieur K... au titre de l'assurance chômage, s'élève en conséquence, au vu des bulletins de paie de mars 2011 à septembre 2016 qui ont été versés aux débats, à la somme de 38.928,51 Euros (aucun rappel pour les années 2011 et 2012, 8.705,81 Euros au titre de l'année 2013, 6.788,16 Euros au titre de l'année 2014, 13.222,58 Euros au titre de l'année 2015 et 10.2011,96 Euros jusqu'au 31 août 2016), outre les congés payés afférents » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition constante de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour prononcer les condamnations à titre de rappel de salaires présentement critiquées, la cour d'appel a déduit du fait que Monsieur K... ignorait son rythme de travail jusqu'à la signature de son contrat à durée indéterminée à temps plein et qu'il n'avait la possibilité de travailler pour d'autres employeurs que de façon très marginale que son contrat devait « être requalifié en contrat de travail à temps plein » ; qu'en appliquant ainsi le mécanisme de la présomption d'emploi à temps plein et les critères auxquels son renversement est subordonné, cependant qu'il lui appartenait de savoir si un salaire était dû durant les périodes interstitielles séparant des contrats à durée déterminée non immédiatement successifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition constante de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur K... avait travaillé seulement 8,3 jours par mois en 2013, 11,1 jours par mois en 2014 et 7,1 jours par mois en 2015 ; qu'elle a également constaté que Monsieur K... était averti chaque vendredi, pour la semaine suivante, par des plannings prévisionnels détaillant ses jours et horaires de travail, de sorte que Monsieur K... ne pouvait être considéré comme se tenant à la disposition de FRANCE TELEVISIONS chaque semaine qui n'avait pas été précédée, le vendredi antérieur, de l'envoi d'un planning le sollicitant et détaillant les modalités d'intervention qui lui étaient proposées ; qu'elle s'est encore fondée sur la constatation que Monsieur K... avait fait savoir qu'il était entièrement disponible et qu'il n'avait jamais refusé une seule journée de travail, et qu'il tirait de son travail pour la Société FRANCE TELEVISIONS l'essentiel de ses revenus en 2012, 2013, et 2015 « hors congés spectacles », constatations factuelles inopérantes en ce qu'elles établissent seulement la disponibilité de Monsieur K... et non qu'il se tenait, durant les périodes en cause, à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS pour accomplir un travail ; qu'en se déterminant ainsi pour retenir que Monsieur K... s'était entièrement tenu à la disposition de l'employeur jusqu'à la date de signature de son contrat à durée indéterminée à temps plein, cependant que ces constatations étaient impropres à démontrer qu'il était resté constamment à la disposition de la Société FRANCE TELEVIONS pour effectuer un travail durant ces périodes interstitielles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction énoncer, d'une part, que Monsieur K... était constamment à la disposition de la Société FRANCE TELEVISIONS durant les périodes séparant les contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat à durée indéterminée pour effectuer un travail, et constater, d'autre part, qu'en 2014, Monsieur K... n'avait obtenu que 12 % (« à vérifier ») de ses revenus tirés de ses rémunérations versées par la Société FRANCE TELEVISIONS et qu'il avait la possibilité très marginale de travailler pour d'autres employeurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' il est fait interdiction au juge de dénaturer les écritures des parties ; que dans ses écritures, auxquelles la cour d'appel a expressément renvoyé en ce qui concerne les moyens (arrêt, p. 3, § 2) la Société FRANCE TELEVISIONS faisait valoir que les plannings d'intervention de Monsieur K... étaient établis plusieurs semaines en amont, les salariés intermittents étant contactés plusieurs semaines à l'avance pour connaître leur disponibilité, et les plannings de travail finaux étant alors établis conformément aux disponibilités dont les salariés avaient fait part ; qu'en retenant que Monsieur K... expliquait sans être contredit que c'était la Société FRANCE TELEVISIONS seule qui décidait de la planification des jours de travail des salariés, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la Société FRANCE TELEVISIONS et méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et du principe susvisé ; ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des sommes indemnisant les périodes non travaillées pour son employeur cependant qu'il était à sa disposition permanente, que déduction faite des revenus perçus du régime d'assurance propre aux intermittents du spectacle durant ces périodes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable.

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