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Cour de cassation, 17 mars 1993. 93-60.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.131

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Hérault) en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1993 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de M. le préfet de la Haute-Corse, boulevard du Fango à Bastia (Haute-Corse) ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir sur le recours du préfet de la Haute-Corse, ordonné sa radiation des listes électorales de la commune de Nonza, alors qu'il serait contribuable dans cette commune depuis plus de cinq ans ; Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... n'a pas été inscrit au rôle des contributions communales en 1992 ; que par ce seul motif, le jugement se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;

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