Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00033 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6AJ
N° de minute : 24/00475
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FF à Me PIPARD
1 CCC à Me LEFEBVRE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, Monsieur [X] [D], salarié de la société [3], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie " lombalgie et sciatique à bascule sévère", médicalement constatée par certificat du 20 septembre 2021 mentionnant " lombalgie et sciatique à bascule sévère, Tableau 98 par hernie discale L5-S1 bilat ".
Par courrier du 15 juillet 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié Monsieur [D] " Sciatique par hernie discale L5-S1 " inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles “ au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l'avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)”.
Par courrier daté du 15 septembre 2022, la société [3], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Puis, par requête reçue au greffe le 13 janvier 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2023 et renvoyée à celle du 06 novembre 2023, puis à celle du 08 avril 2024.
La Caisse et la société [3] étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
- Dire son recours recevable et bien fondé ;
- Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la Caisse du 15 juillet 2022, relative à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [D] en date du 14 juin 2021, avec toutes conséquences de droit ;
- Lui déclarer inopposable la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable acquise le 21 novembre 2022 de la contestation de la décision de prise en charge du 15 juillet 2022 rendue par la Caisse, relative à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [D] en date du 14 juin 2021, avec toutes conséquences de droit ;
- Condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] doit lui être déclarée inopposable en l'absence de caractérisation de la pathologie par le tableau n°98 en ce que le dossier constitué par la Caisse ne démontre pas la réalisation d'examen (scanner ou IRM) permettant d'objectiver l'une des pathologies visées au tableau.
Elle fait également valoir que le délai de consultation du dossier de 40 jours francs, tel que prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, n'a pas été respecté en ce que si la lettre d'information sur le renvoi du dossier au CRRMP est datée du 31 mars 2022 et qu'elle mentionne que le délai de consultation / complément du dossier de 30 jours expirait le 30 avril 2022, elle fait valoir que ce délai ne peut débuter qu'à la réception effective de ladite lettre soit en l'espèce 4 avril 2022, de sorte qu'elle n'a pu bénéficier du délai de 30 jours prévu à l'article R. 461-10 précité du code de la sécurité sociale et que l'irrespect de ce délai se sanctionne par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Dans ses conclusions soutenues oralement, la Caisse demande au tribunal de :
- Déclarer le recours de la société [3] recevable en la forme ;
- Mais le dire mal fondé ;
- Débouter la société [3] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, y compris de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 juin 2021 de Monsieur [X] [D] ;
- Dire et juger en premier ressort.
Elle réplique que le certificat médical initial du 20 septembre 2021 fait état d'une " hernie discale L5-S1 " et que la déclaration de maladie professionnelle indique qu'une IRM a été adressée au service médical en date du 11 octobre 2021, d'où la déduction faite par la Caisse que la maladie telle que déclarée correspondait à celle décrite au tableau n° 98, à savoir " sciatique par hernie discale L5-S1 ". Elle fait ainsi valoir que les conditions impératives inscrites au tableau sont bien réunies et sont objectivées par examen médical.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP dès lors qu'elle a informé l'employeur, par mail du 1er avril 2022, de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 02 mai 2022, soit un délai supérieur à 30 jours francs ; que la société [3] n'a joint aucune nouvelle pièce ni formulé aucune observation durant ce délai. Elle considère également qu'il faudrait prendre comme point de départ la date d'envoi de son courrier afin que le terme des 40 jours soit le même pour toutes les parties, soit celle du 31 mars 2022. Elle fait par ailleurs valoir que les nouvelles dispositions édictant les délais ne sont assortis d'aucune sanction en cas de non-respect. Elle précise que l'employeur a visualisé une première fois le dossier CRRMP le 31 mars 2022 à 14h41, ce qui prouve qu'il avait connaissance de ce que le dossier était consultable.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 10 juin 2024, prorogée au 24 juin 2024 puis au 28 juin 2024 date du présent jugement
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 juillet 2022
Sur l'absence de caractérisation de la pathologie par le tableau n°98
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- La maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- Le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- La durée d'exposition doit correspondre à celle mentionner au dit tableau,
- La prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la Caisse.
Si la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la Caisse.
S'il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D.461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Ces tableaux étant limitatifs, le tribunal est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut, en aucun cas, s'en affranchir ou substituer une condition à une autre.
En l'occurrence, le tableau 98 des maladies professionnelles exige que la maladie soit :
- Une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- Ou une radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l'espèce, le 28 septembre 2021, Monsieur [D], salarié de la société [3], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie " lombalgie et sciatique à bascule sévère ", médicalement constatée par certificat du 20 septembre 2021 mentionnant " lombalgie et sciatique à bascule sévère, Tableau 98 par hernie discale L5-S1 bilat ".
Par courrier du 15 juillet 2022, la Caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié Monsieur [D] " Sciatique par hernie discale L5-S1 " inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles " au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l'avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La société [3] soutient que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] doit lui être déclarée inopposable en l'absence de caractérisation de la pathologie par le tableau n°98 du fait de l'absence de transmission par Monsieur [D] avec sa demande d'examens objectivant sa pathologie comme prévu au tableau.
La Caisse soutient qu'une IRM lui a été communiquée le 11 octobre 2021 comme mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle du 28 septembre 2021, de sorte que la maladie est objectivée conformément au tableau.
Contrairement à ce que prétend la société [3], le tableau n°98 ne prévoit pas une objectivation de la maladie par IRM comme cela peut être le cas notamment concernant des maladies relevant d'autres tableaux notamment le tableau n°57 qui impose expressément une objectivation de la tendinopathie par une IRM. D'ailleurs dans la concertation médico administrative du 8 février 2022, le médecin conseil mentionne qu'aucun examen n'était prévu par le tableau.
En toute hypothèse, il apparaît qu'une IRM a été communiquée à la Caisse le 11 octobre 2021 dès lors que le certificat médical comporte la mention manuscrite " IRM transmis au SM le 11 10 21 ", et que le médecin conseil s'est également appuyé sur un compte rendu opératoire du Dr " [V] [V] " du 14 juin 2021.
Enfin, la société [3] a eu communication des éléments médicaux dans le cadre de la procédure devant le CRRMP comme le démontrent les pièces versées par la Caisse et elle ne produit aucun document venant remettre en cause l'analyse réalisée par le médecin conseil, le CRRMP et les certificats médicaux quant à la correspondance entre la maladie dont souffre Monsieur [D] et le tableau n°98.
Il en résulte que la maladie déclarée par Monsieur [D] relève bien du tableau n°98.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La Caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La Caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La Caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la Caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Le Tribunal rappelle qu'un délai franc se définit comme un " délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ". Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis,1er juillet. 2020, req. n° 438152).
Ce faisant, aux termes des dispositions de l'article R. 461-10 précité, la Caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.
Ce texte prévoit également que la Caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. S'il ne précise cependant pas le point de départ de ce délai de 120 jours, celui-ci doit être compris comme étant le lendemain du jour de la saisine du CRRMP, la mention de la notification de dates indiquant leur caractère invariable.
Néanmoins, afin de garantir l'effectivité du délai de 40 jours de mise à disposition, et pour respecter de caractère franc des jours composant ces deux phases d'instruction, la Caisse doit anticiper l'envoi de son courrier de telle sorte qu'à la date de réception par l'employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
En effet, dès lors que le délai est stipulé en jour franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d'acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
En l'espèce, il apparaît que par courrier du 31 mars 2022, la Caisse a informé la société [3] la société [3] qu'elle pouvait compléter son dossier jusqu'au 30 avril 2022 et formuler des observations jusqu'au 11 mai 2022, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant être prononcée au plus tard le 1er août 2022.
Toutefois, le courrier du 31 mars 2022 informant l'employeur de la saisine du CRRMP a été reçu par ce dernier le 4 avril 2022, de sorte qu'en principe il pouvait enrichir le dossier pendant les 30 jours francs suivants soit jusqu'au 6 mai 2022 à 23h59.
Il en résulte ces délais n'ayant fait l'objet d'aucune prorogation, il ne peut qu'être constaté que la société [3] n'a pas bénéficié des 30 jours francs prévus à l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, mais seulement de 26 jours, ce que reconnaît la Caisse, peu important par ailleurs, que ces jours manquant aient ou non fait grief à l'employeur.
Les délais alloués à l'employeur ne sont dès lors pas conformes aux dispositions légales, de telle sorte que la Caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure. Celle-ci est donc irrégulière.
La Caisse est mal fondée à soutenir qu'elle ne peut prendre comme référence que la date de l'envoi de son courrier en ce qu'il s'agit de la seule date commune à l'ensemble des destinataires dès lors que le délai de 40 jours francs est enserré dans le délai plus large de 120 jours francs imparti pour la Caisse. Il en résulte en effet qu'alors que les parties ne sont qu'au nombre de deux, la Caisse et le CRRMP peuvent ainsi adapter à chaque partie la durée globale de la phase de consultation et d'observations avant la transmission du dossier au CRRMP, d'autant que la Caisse est destinataire des accusés réception des courriers qu'elle envoie et donc de la date de réception effective de ses courriers, et ainsi respecter l'égalité entre les parties tout en ne faisant pas reposer sur elles les aléas postaux et ce tout en statuant dans le délai de 120 jours.
Aucune entorse au principe du contradictoire ne découle de cette interprétation de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dès lors que chaque partie dispose du même délai décompté de la même façon.
De même si la Caisse fait valoir qu'elle a communiqué son courrier du 31 mars 2022 par courriel du 1er avril 2022 elle ne rapporte pas la preuve de la date de la bonne réception et de l'ouverture de ce mail, de sorte qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir pour invoquer la régularité de la procédure.
En conséquence, la décision de la Caisse du 15 juillet 2022 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Monsieur [D] le 28 septembre 2021 sera déclarée inopposable à la société [3].
Il n'y a pas lieu de déclarer inopposable la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable acquise le 21 novembre 2022 de la contestation de la décision de prise en charge du 15 juillet 2022 rendue par la Caisse, relative à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [D] en date du 14 juin 2021 dès lors que seule la décision de la Caisse du 15 juillet 2022 est applicable.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande de frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la Caisse partie perdante sera condamnée à verser à la société [3] la somme de 700 (sept cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [3] la décision de la Caisse du 15 juillet 2022 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Monsieur [X] [D] le 28 septembre 2021 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à payer à la société [3] la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaelle BASCIAK