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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-21.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.433

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Nice (1re chambre civile), au profit de M. Daniel X..., domicilié ...Hotel des Postes, Le Wilson, 06000 Nice, pris en sa qualité de gérant de tuelle de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. Y..., le jugement énonce que ledit recours porte sur la décision de placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice et qu'il est irrecevable par application de l'article 1239 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... exerçait un recours contre une décision du juge des tutelles rejetant sa requête en mainlevée de curatelle, le tribunal de grande instance a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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