Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06987 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UKT
AFFAIRE : M. [T] [P] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2017, Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 3] 1992, a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [M] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [T] [P] une provision de 2 200 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 21 mars 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 30 juin et 03 juillet 2023, Monsieur [T] [P] a assigné la compagnie ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 19 décembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [T] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers...............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 158,40 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 euros
- Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7 880 euros
- Préjudice d’agrément 5 000 euros
SOIT AU TOTAL 20 138,40 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [T] [P] demande en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances compte tenu de l’absence d’offre dans le délai légal,
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [P] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à l’expertise et du préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de toute demande comme injuste et mal fondée,
- la condamnation de tout contestant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 11 décembre 2017.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 11 décembre 2017 au 26 décembre 2017, soit 16 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 décembre 2017 au 11 juin 2018, soit 167 jours,
- une consolidation au 11 juin 2018,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
- l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [T] [P] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 746,93 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de Monsieur [T] [P] à l’expertise et leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables, sans que Monsieur [T] [P] ait à justifier de l’absence de possibilité de prise en charge par l’assureur du véhicule dans lequel il circulait au moment de l’accident. Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits.
En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est par là même indemnisable par l’assureur du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.
Les frais divers s’élèvent ainsi à la somme totale de 600 euros
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 11 décembre 2017 au 26 décembre 2017, soit 16 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 décembre 2017 au 11 juin 2018, soit 167 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation cervicale et du genou gauche, le traitement médicamenteux et les séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 158,40 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 500 euros
(étant précisé que le juge ne peut statuer au-delà des demandes)
Total 658,40 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec des cervicalgies, une douleur à l’épaule, au coude gauche, et au genou gauche ayant nécessité le port d’un collier cervical, la prise d’un traitement médicamenteux et des soins de rééducation fonctionnelle, ainsi que par les douleurs morales.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité ainsi fixée peut être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas pris en compte les douleurs permanentes. S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, également indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, ils ne relèvent pas nécessairement de l’avis du médecin-expert ni d’un pourcentage, mais davantage des éléments apportés par la victime pour les caractériser.
Monsieur [T] [P] ne justifie toutefois pas de ce que le taux fixé par l’expert n’aurait pas tenu compte de ses douleurs permanentes physiques et psychiques, ni des troubles dans ses conditions d’existence. La victime ne fournit pas d’élément ni ne communique aucune pièce distincte du rapport d’expertise de nature à justifier de douleurs et/ou troubles dans les conditions d’existence non retenus par l’expert.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Etant âgé de 26 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 euros (1 960 euros le point).
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Monsieur [T] [P] sollicite la somme de 5 000 euros, faisant état de sa limitation à la pratique de la musculation et du football. Il produit à l’appui deux attestations, non transmises dans les formes prescrites à l’article 202 du code de procédure civile, qui précisent pour l’une que la victime s’entraînait avec l’attestant à la musculation et qu’ils pratiquaient plusieurs activités sportives le week-end, ce qu’ils ne peuvent plus faire. La seconde précise que la victime ressent une gêne et est limitée sur les mouvements lors de la pratique du football en salle ou du footing.
L’expert n’a pas retenu spécifiquement ce poste de préjudice, précisant qu’il n’existe pas de contre-indication à la pratique des activités sportives ou de loisirs après consolidation. Il retient toutefois l’existence de cervicalgies et de gonalgies post-consolidation.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, autre que par la production de deux attestations non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, Monsieur [T] [P] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 658,40 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 12 138,40 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 200 euros
RESTE DU 9 938,40 euros
La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [T] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 décembre 2017, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, le docteur [M] a rédigé son rapport définitif le 21 mars 2022. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 21 août 2022, le délai ne pouvant commencer à courir avant la fin des opérations expertales fixant notamment la date de consolidation.
Or il ne résulte pas des documents produits que la compagnie ALLIANZ IARD ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 18 décembre 2023, date de signification de ses conclusions. L’offre présentée propose une offre d’indemnisation pour tous les postes de préjudice ; elle est donc complète. Elle est également suffisante, étant supérieure au tiers de l’indemnisation octroyée par le tribunal de céans.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 22 août 2022 et le 18 décembre 2023.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux et de la provision, soit à la somme de 6 874,43 euros (6 127,50 euros + 746,93 euros).
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [T] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 11 décembre 2017;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [T] [P], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 138,40 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 658,40 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [P] la somme de 12 138,40 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 200 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [P] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 18 décembre, soit la somme de 6 874,43 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22 août 2022 et jusqu'au 18 décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 746,93 euros composée de dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT