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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-41.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.572

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Moselle, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., domiciliée ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er octobre 1977 en qualité d'aide médico-psychologique par l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Moselle, a été licenciée le 11 décembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 janvier 1993) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en soulevant d'office le moyen du non-cumul des sanctions, la cour d'appel, qui n'a pas invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Moselle, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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