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Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-10.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.258

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert Y..., 2°/ Mme Y..., née Marie Renée X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit de la Copropriété dénommée Résidence de l'Hôtel de Ville, ayant son siège ..., représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée Brest Extension, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Capoulade, rapporteur ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Copropriété dénommée Résidence de l'Hôtel de Ville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'il n'existait pas de fait nouveau ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers la Copropriété dénommée Résidence de l'Hôtel de Ville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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