Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-15.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.730
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Pose Martroise (SPM), dont le siège social est ..., Les Martres de Veyre (Puy-de-Dôme), représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de :
1°) Mme X... Bout veuve Y...,
2°) Mlle Sabine Y..., devenue majeure le 17 mai 1989,
demeurant ensemble, ... (Puy-de-Dôme),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Pose Martroise, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société de Pose Martoise s'est pourvue contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 décembre 1988, qui a déclaré que le jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand du 17 juillet 1985 la condamnant à payer une certaine somme à Mme Y... n'était pas susceptible d'appel et "rendait son plein et entier effet" ; qu'elle soutient que la cassation de ce jugement, qu'elle a sollicité, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ;
Attendu que par arrêt de ce jour la première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société de Pose Martroise contre le jugement du 17 juillet 1985 dont la cassation eut, en toute hypothèse, été sans conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Pose Martroise, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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