Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1353
Rôle N° RG 23/01353 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5WK
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2023 à 11h00.
APPELANT
Monsieur x se disant [W] [O]
Né le 18 avril 1989 à [Localité 7] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Assisté de Me GIORDANO Emeline
Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
Assisté par Madame [D] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le Préfet du VAR
Représenté par Monsieur TARDY Alain
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023 à 19 heures 37,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05/06/2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiéà Monsieur X se disant [O] [W] le 06/06/2023 à 09 heures 15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21/09/2023 par le préfet du VAR notifiée àMonsieur X se disant [O] [W] le 22/09/2023 à 09 heures 03;
Vu l'ordonnance en date du 24 Septembre 2023 à 11 heures 00 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25/09/2023 à10 heures 31 par Monsieur X se disant [O] [W] ;
Monsieur X se disant [O] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir besoin de soins pour son oeil, soins ne pouvant lui être prodigués en Algérie. Il indique partir en Allemagne ou en Suisse pour se soigner.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mise en liberté de la personne retenue ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soulève l'irrégularité de la procédure du fait de la notification des droits en rétention via un interprète par téléphone, sans que soit précisé ce qui a rendu nécessaire le recours au téléphone.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que les interprètes ne peuvent se déplacer en maison d'arrêt. Il précise qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes et être dans l'attente de leur réponse. Il ajoute que le médecin du centre de rétention n'a pas établi de certificat indiquant que l'état de santé de Monsieur [W] était incompatible avec la rétention. Enfin, il explique que le retenu ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ni de passeport, empêchant ainsi l'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 24 septembre 2023 à 11 heures 00 et notifiée à Monsieur X se disant [O] [W] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 25 septembre 2023 à 10 heures 31 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du recours à l'interprète par téléphone sans nécessité
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 22 septembre 2023 à 9 heures 03 à Monsieur [W] par le truchement de la plateforme téléphonique d'interprétariat ISM en la personne de '[K] ', nom suivi d'un prénom difficilement lisible,, inteprète en arabe. Ce document précise qu'il a été recouru au procédé téléphonique 'par nécessité'. Il n'est effectivement pas précisé ce qui caractérise la nécessité. Cependant, le retenu ne démontre pas en quoi la traduction par téléphone lui a porté grief.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur l'effectivité du droit à un accès aux soins en rétention
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient, selon les deux premières dispositions susvisées, à la cour de vérifier l'effectivité du droit de la personne retenue d'accéder à des soins.
En l'espèce, si Monsieur X se disant [O] [W] produit des documents médicaux attestant de la pathologie dont il fait état, il sera rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 6] est doté d'une unité médicale. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun document médical établissant l'incompatibilité de son état avec la rétention.
Le moyen soulevé n'apparaît donc pas fondé.
4) Sur les garanties de représentation
Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Vu l'article 9 du code de procédure civile;
Monsieur X se disant [O] [W] motive sa demande de mise en liberté par le fait qu'il souhaite organiser seul son départ du territoire français et peut être hébergé par un tiers le temps des préparatifs.
Il sera toutefois relevé que l'intéressé, auquel il appartient de rapporter la preuve de l'hébergement allégué, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, ne soumet au débat aucun élément en ce sens.
L'appelant ne présente donc aucune garantie de représentation effectives.
5) Sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
En l'espèce, Monsieur X se disant [O] [W] est dépourvu de passeport en cours de validité et ne peut donc établir avoir remis, préalablement à l'audience devant la cour, à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, conformément à la disposition susvisée. Sa demande d'assignation à résidence sera par conséquent rejetée.
Au vu ce ce qui précède, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
-
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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