Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00877
N° Portalis DBZS-W-B7I-YL3S
N° de Minute : 24/00182
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 30 Septembre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
C/
[G] [T] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 877/24 – Page -MA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [T], épouse [R], est propriétaire des lots n°8 (appartement) et n°16 (cave) d’un immeuble dépendant de la copropriété du [Adresse 4].
Par lettre recommandée du 13 janvier 2023, le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a mis en demeure Madame [G] [T], épouse [R], de régler la somme de 5.474,89 euros dans un délai de 30 jours.
Par lettre recommandée du 8 mars 2023, le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [G] [T], épouse [R], de régler la somme de 5.482,55 euros dans un délai d’un mois.
Par acte d’huissier délivré le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, a fait assigner Madame [G] [T], épouse [R], devant le Tribunal judiciaire de LILLE selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 17 juin 2024, afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 5.889,93 euros au titre des charges de copropriété échues et de 1.481,40 euros au titre des provisions sur charges de copropriété, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a comparu représenté par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [T], épouse [R], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non – comparution de la défenderesse :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En application de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En l’espèce, le syndic justifie de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel 2023 ainsi que les dépenses pour travaux de l’année (confère pièce n°1 du demandeur : procès – verbal d’assemblée générale du 25 mars 2023 : articles 11.1 à 11.3).
Par lettres recommandées des 13 janvier et 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic puis de son conseil, mis en demeure Madame [G] [T], épouse [R], de payer les provisions de l’année en cours dans un délai de trente jours.
Il résulte des historiques de compte versés aux débats que ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Les sommes dues au titre de l’exercice précédent, c’est à dire de l’année 2022, approuvé par l’assemblée générale (confère pièce n°1 du demandeur : procès – verbal d’assemblée générale du 25 mars 2023 : article 5.1) et les provisions non encore échues de l’année 2024 et de l’année 2025 (confère pièce n°1 du demandeur : procès – verbal d’assemblée générale du 25 mars 2023 : articles 11.1 à 11.3 ; pièce n°2 du demandeur : procès – verbal d’assemblée générale du 29 janvier 2024 :articles 8.1 à 8.3) sont immédiatement exigibles.
Compte tenu des procès – verbaux d’assemblée générale, des documents comptables, appels de fonds et mises en demeure, il convient de condamner Madame [G] [T], épouse [R], à payer au syndicat des copropriétaires de du [Adresse 3] la somme de 5.889,93 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au premier trimestre 2024 et la somme de 1.481,40 euros au titre des provisions sur charges de copropriété pour le reste de l’année 2024 et l’année 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant à l'instance, Madame [G] [T], épouse [R], sera condamnée aux dépens.
Madame [G] [T], épouse [H], sera condamnée à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force exécutoire :
En application de l’article 481-1, 6° et des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans un délai de quinze jours,
CONDAMNE Madame [G] [T], épouse [R], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 5.889,93 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au premier trimestre 2024 inclus ;
CONDAMNE Madame [G] [T], épouse [R], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.481,40 euros au titre des provisions sur charges de copropriété pour le reste de l’année 2024 et l’année 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [T], épouse [R], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [T], épouse [R], aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La Greffière Le Juge
S. Dehaudt M.Kovalevsky
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