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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 janvier 2025. 2500337

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500337

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kojevnikov, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le recevoir aux fins de lui délivrer son récépissé ou son titre de séjour dans les dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par jugement du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire national et le préfet a pris la décision de lui délivrer un titre de séjour sous réserve de vérifications d'usage et, dans cette attente, lui a délivré le 17 juillet 2024 un récépissé expirant le 16 janvier 2025 ; il n'a plus de nouvelle de la préfecture ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B a reçu un courriel l'informant d'un rendez-vous en préfecture le 29 janvier 2025 à 13 heures 05. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En l'espèce, M. B a été informé par courriel du département des Yvelines en date du 17 janvier 2025, soit postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête, d'une convocation en préfecture le 29 janvier 2025 à 13 heures 05 en vue du renouvellement de son récépissé. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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