Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EM
N° de Minute : 2026
Ordonnance du mardi 15 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [C] [V]
né le 01 Février 2001 à [Localité 6] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
présente en salle d'audience à [Localité 4]
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 octobre 2024 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 12 octobre 2024 à 12 h 22 prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2024 à 11 h 11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [C] [V] a fait l'objet d'une décision du 8 octobre 2024 notifiée à 17h45 de la préfecture de la Somme portant placement en rétention en exécution d'une mesure portant obligation dequitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour du 26 juillet 2024, notifiée le même jour prise par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 octobre 2024 à 12h22 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [C] [V] pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2024 à 11h11 de M [K] [C] [V] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel ,M [K] [C] [V] soulève :
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'incompétence du signataire de l' acte, l'insuffisance de motivation , la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la CIDE et l'erreur manifeste d'appréciation;
le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'incompétence du signataire de l' acte, de l'insuffisance de motivation et de la violation la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la CIDE , soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du premier juge, ces moyens de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation
L'appelant a soulevé oralement devant le premier juge le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence alors que son recours visait le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Le premier juge a relevé que l'adresse dont il se prévaut actuellement chez la mère de sa compagne [Adresse 1] à [Localité 3] n'est pas stable et certaine alors qu'il a déclaré résider [Adresse 2] à [Localité 3] selon son audition du 8 octobre 2024. Il a également exprimé son refus de repartir en Algérie lors de son audition du 26 juillet 2024.Ainsi aucune mesure moins coercitive n'était applicable.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture se trouvant en possession de la copie du passeport périmé de l'appelant ont effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat algérien le 10 octobre 2024 à 9h29 et de routage vers l' Algérie le 9 octobre 2024 à 9h03.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [C] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [P]
Le greffier
N° RG 24/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2026 DU 15 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [C] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [C] [V] le mardi 15 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Pierre NOEL le mardi 15 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 15 octobre 2024
N° RG 24/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EM
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