Cour d'appel, 17 novembre 2006. 05/01338
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01338
Date de décision :
17 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt No
R.G : 05/01338
X...
Y...
Z...
C/
A...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2006
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 30 JUIN 2005 (rg no 04/1008) suivant déclaration d'appel en date du 26 JUILLET 2005
APPELANTS :
Monsieur Jean Joël X...
...
97440 ST ANDRE
Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)
Madame Marie Céline Y...
Z... épouse X...
...
97440 ST ANDRE
Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIME :
Monsieur Raynald A...
...
Cambuston
97440 ST ANDRE
Représentant : Me François C... (avocat au barreau de SAINT DENIS)
CLOTURE LE : 26 Mai 2006
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le Président à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 13 Octobre 2006.
Par bulletin du 13 Octobre 2006, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président :Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président
Conseiller :Monsieur Gérard GROS,
Conseiller :Mme Laurence NOEL,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 17 Novembre 2006 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Novembre 2006.
Greffier : Mme Michelle BARET, faisant fonction de greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure exposés aux motifs du jugement entrepris du 30 juin 2005 auxquels la Cour se réfère expressément.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Jean Joël X... et Madame Marie Céline Y...
Z..., épouse X... visée le 26 juillet 2005 concernant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis le 30 juin 2005, aux termes desquels le premier juge a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes.
Vu en leurs moyens, leurs conclusions d'appel :
- en date des 23 novembre 2005 et 15 mars 2006 pour les appelants
- 13 mars 2006 pour l'intimé
aux termes desquels les parties ont respectivement demandé à la Cour :
Les époux X..., appelants, d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à l'assignation délivrée par eux le 29 mars 2004. Subsidiairement, Ils sollicitent l'ordonnance d'un transport sur les lieux ou la désignation d'une mesure d'expertise.
Monsieur Raynald A..., intimé, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2006.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Par assignation du 29 mars 2004, les appelants ont sollicité au principal qu'il soit fait défense à Monsieur A... ainsi qu'à tous occupants de son chef d'utiliser le chemin de servitude dit chemin "Y...".
Pour rejeter la demande des époux X..., le premier juge a énoncé que seul le propriétaire du fonds servant avait qualité et intérêt à interdire la servitude de passage à ceux qui n'y avaient aucun droit et qu'il n'entendait pas tolérer sur sa propriété. Il était ajouté au jugement déféré que les époux X... ne contestaient pas n'être pas propriétaire du chemin litigieux et n'avaient pas appelé en la cause le ou les propriétaires du fonds servant.
Le premier juge estimait que leurs demandes étaient en conséquence irrecevables.
En cause d'appel, les époux X... maintiennent leurs prétentions en des termes identiques, en y ajoutant subsidiairement une demande au titre d'un transport sur les lieux ou la désignation d'un expert.
Il apparaît ainsi que les appelants maintiennent leurs demandes en interdiction d'utilisation d'une servitude de passage sans attraire en la cause le propriétaire du fonds servant.
Or, seul le propriétaire du fonds servant a la capacité d'autoriser ou de dénier le passage sur sa propriété.
L'ordonnance d'un transport sur les lieux ou d'une mesure d'expertise ne saurait pallier à la carence des appelants dans la menée de leurs procédures.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, les demandes à titre subsidiaire seront rejetées.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700
Cette demande est bien fondée en son principe mais sera ramenée en son quantum à la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
et y ajoutant,
Rejette les demandes formulées à titre subsidiaire par les appelants
Les condamnent à payer à Monsieur Raynald A... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamne Monsieur X... et son épouse Madame Marie Céline X...
Z... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Mme Michelle BARET, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffiersignéLE PRESIDENT
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