Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 7/11/2023
COPIES aux PARTIES
[M] [T]
[L] [E]
Me Marie MANDEVILLE
Me Caroline VARLET-ANGOVE
ARRÊT du : 7 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 22/02792 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWA3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal paritaire des baux ruraux de BLOIS en date du 24 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
représentée par Me Ophélie MONNIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
représenté par Me LALANNE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 1er Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 19 Septembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 7 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 8 octobre 2007, Mme [M] [T] a donné à bail rural, d'une durée de 18 ans à compter du 1er octobre 2007, à M. [W] [E] diverses parcelles de terres situées à [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 3], d'une contenance totale de 23ha, 16a 02ca.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2016, M. [W] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Blois afin d'être autorisé à céder le bail à son fils, [L] [E].
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal a autorisé la cession du bail au profit de M. [L] [E].
Mme [T] a relevé appel de ce jugement, avant de se désister le 7 janvier 2019, ce désistement étant constaté par arrêt rendu le même jour par notre cour.
Selon acte notarié du 6 mars 2020, M. [W] [E] a cédé le bail à son fils [L] et signifié la cession à Mme [T] par acte extrajudiciaire du 22 avril 2020.
Par requête du 26 avril 2022, Mme [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Blois en résiliation du bail de M. [L] [E] et expulsion, au motif que la cession ne lui ayant été signifiée que par acte du 22 avril 2020, le cessionnaire n'a pas exploité immédiatement, dès l'arrêt de désistement, directement et personnellement les terres.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a :
- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [T] à payer à M. [W] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] à supporter les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 novembre 2022, Mme [T] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception les 3 et 4 février 2023. Elles étaient toutes représentées par un avocat, qui a déposé des conclusions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] demande de :
- infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de l'intégralité de ses demandes, la condamne à payer à M. [W] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- prononcer la résiliation du bail rural conclu selon acte authentique reçu le 8
octobre 2007 par Maître [Z] [C], notaire à [Localité 5], portant sur les parcelles de terres
situées communes de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 3] pour une contenance totale 23 ha 16 a 02 ca,
- ordonner l'expulsion de M. [L] [E] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner M. [L] [E] au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard en l'absence de libération des lieux passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [L] [E] à une indemnité d'occupation à mensuelle de 600 euros et jusqu'à son départ effectif,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [L] [E],
- le condamner au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [L] [E] demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, la condamne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance,
En tout état de cause,
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
L'appelante fait plaider que le cessionnaire avait l'obligation d'exploiter les biens dès l'obtention de l'autorisation judiciaire de céder le bail ; l'arrêt du 7 janvier 2019, ayant constaté son désistement d'appel du jugement du 30 novembre 2017 qui avait autorisé M. [W] [E] à céder son bail à [L] [E], ce jugement est devenu définitif et le cessionnaire était tenu de se consacrer immédiatement à l'exploitation des terres, sans attendre la régularisation d'un acte de cession et même en l'absence de délivrance d'un congé adressé à son père. Elle reproche au premier juge d'avoir subordonné la résiliation du bail à la démonstration d'un manquement actuel et suffisamment grave et à la mise en péril de l'exploitation du fonds alors qu'il ne s'agit pas d'une résiliation pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, cause de résiliation énoncée à l'article L. 411-31, 2 du code rural et de la pêche maritime, étant observé que le simple fait que [L] [E] n'ait pas exploité les terres pendant plus d'un an et trois mois constitue un manquement grave de nature à entraîner la résiliation du bail.
M. [L] [E] répond qu'aucun congé n'ayant été délivré au titulaire du bail, M. [W] [E], dont le bail de 18 ans à compter du 1er octobre 2007 arrivait à échéance le 30 septembre 2025, il avait la faculté d'exploiter les terres jusqu'à cette date ; s'il a obtenu du tribunal l'autorisation de céder son bail à son fils, rien ne lui imposait de le faire dès l'autorisation et il lui était loisible de le faire à tout moment et ce jusqu'à l'échéance du bail. Il ajoute que si l'appelante prétend qu'il n'exploitait pas personnellement les terres depuis le 7 janvier 2019, elle ne l'établit pas.
Réponse de la cour
Si Mme [T] ne prouve pas que M. [L] [E] ne s'est pas consacré à l'exploitation du bien dès le 7 janvier 2019, il a reconnu devant le premier juge s'être consacré à l'exploitation des parcelles depuis le 22 avril 2020, date de signification de l'acte de cession du bail à la bailleresse.
Il est certain que le désistement d'appel de Mme [T], constaté par l'arrêt du 7 janvier 2019, rendait définitif le jugement du 30 novembre 2017 ayant autorisé M. [W] [E] à céder le bail dont il était titulaire à [L] [E].
En revanche, ainsi qu'il le soutient, l'obtention par le preneur en place de l'autorisation de céder son bail à son fils n'emporte pas obligation de le faire immédiatement alors que son bail n'est pas arrivé à échéance, celle-ci étant prévue le 30 septembre 2025, étant relevé que l'acte de cession ne
mentionne pas la qualité de retraité de M. [W] [E] mais indique qu'il est 'agriculteur', l'appelante ne prouvant pas qu'il avait pris sa retraite, même si elle relève qu'il était âgé de 65 ans en 2019, pour être né le 15 juillet 1954.
Le bail de M. [W] [E] se poursuivant, et il n'est pas prétendu que les terres n'étaient pas exploitées, la reprise de leur exploitation par M. [L] [E] dès la signification le 22 avril 2020 de l'acte de cession du 6 mars 2020 à Mme [T] apparaît parfaitement régulière.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a déboutée Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de condamner Mme [T], qui succombe, au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [L] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [M] [T] au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [L] [E].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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