Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N° 116/2025
N° RG 24/01268 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE6H
EV/KM
Décision déférée du 22 Novembre 2023
Juge de la mise en état de SAINT-GAUDENS
22/00362
COMMEAU
[W] [J]
[I] [J]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Société HFD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMEE
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assignée le 12/06/2024 à personne habilitée, sans avocat constitué
Société HFD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assignée le 14/06/2024 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [J] a acheté auprès de la société Automobiles Dupont un véhicule d'occassion de marque Audi immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant 13 260,76 € TTC aux fins de l'offrir à son fils M. [I] [J].
Le contrôle technique réalisé le 28 août 2019 relevait une défaillance mineure du réglage du feu de brouillard avant.
Suite à des désordres M. [W] [J] s'est rendu auprès des garages MDG Auto et Sterling .
Par courrier du 17 février 2020, M. [W] [J] a contacté le vendeur afin d'activer la garantie contractuelle, sans succès.
Une expertise contradictoire a été réalisée le 3 août 2020 qui a relevé un dysfonctionnement du turbocompresseur, une fuite d'huile à l'arrière du moteur, une défaillance de la climatisation et des dommages à la carrosserie.
Par acte du 26 juillet 2022, M. [W] [J] a fait assigner la SARL HFD, venant aux droits de la société Automobiles Dupont, aux fins d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, l'affaire étaient enregistrée sous le numéro RG 22/00362.
Par acte du 5 avril 2023, MM. [W] et [I] [J] ont fait assigner la SELAS Egide, en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL HFD, l'affaire était enregistrée sous le numéro RG 2300/178.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 avril 2024, le juge a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [W] [J] et M. [I] [J];
- condamné M. [W] [J] et M. [I] [J] à payer à la SARL HFD la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [J] et M. [I] [J] aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2024, MM. [W] et [I] [J] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
MM. [W] et [I] [J] dans leurs dernières conclusions du 17 juin 2024, demandent à la cour au visa des articles 328 et 789 du code de procédure civile et 1648 du code civil, de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 (n°RG 22/00362) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu'elle :
*a déclaré irrecevable les demandes formées par M. [W] [J] et M. [I] [J],
* les a condamnés à payer la somme de 1 500 € aux parties defenderesses,
* les a condamnés aux dépens.
Et, statuant a nouveau :
- déclarer opposable la decision à intervenir à la Selas Egide, mandataire judiciaire de la SARLU HFD,
- déclarer recevables les demandes formées par M. [W] [J] et M. [I] [J],
En conséquence,
- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,
- condamner la SARLU HFB au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les consorts [J] font valoir que :
' le premier juge a fait fi des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 sans préciser les modalités et les conséquences de son application,
' le fait que les garages MDG Auto et Sterling Automobiles ont relevé des désordres de même nature que l'expert antérieurement au 3 août 2020 n'entraîne pas que l'acheteur était en mesure de savoir qu'il était confronté à un vice caché,
' seul le rapport d'expertise du 3 août 2020 a permis de comprendre qu'ils étaient confrontés à un vice caché du véhicule.
Les intimées n'ont pas constitué avocat.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsque qu'elle est régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à sa demande.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
Conformément aux dispositions de l'article précédent, la période concernée visait les délais et mesures ayant expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Il n'est pas prétendu que le délai pour agir des consorts [J] a pu expirer pendant cette période et les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne sont donc pas applicables.
Aux termes de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le point de départ de la prescription est le moment où la révélation du vice est faite dans toute son ampleur et ses conséquences, il ne s'agit donc pas de la date de sa première apparition mais de la confirmation qu'il s'agit bien d'un vice.
En l'espèce:
' le véhicule a été acheté le 29 août 2019,
' le 14 février 2020, le garage MDG Auto relevait : « suintement d'huile à l'arrière du moteur. Défaut moteur= problème de pression de turbo : trop faible. Ce véhicule semble avoir pas mal vécu.»,
' le 4 juin 2020, le garage Sterling Automobiles confirmait : « suite diagnostic, prévoir remplacement du turbo. Capsule de dépression défectueuse et plusieurs suintements d'huile constatés.», le terme de remplacement ne présente aucune ambiguïté quant à la gravité de la panne affectant le turbocompresseur.
D'ailleurs, par courrier adressé le 17 février 2020 à la société venderesse M. [I] [J] indiquait qu'il allait ramener le véhicule toujours sous garantie et précisait: « le garage agréé Audi mentionne un gros problème autour du turbo, une fuite d'huile moteur et d'autres anomalies », confirmant la parfaite compréhension qu'il avait de la gravité du désordre.
Ce courrier reprenait en effet les analyses des professionnels consultés qui de manière concordante analysaient les difficultés du véhicule comme résultant d'une défaillance du turbo, vice dont la gravité ne peut être ignorée même par un profane et à ce titre justifiant le courrier du 17 février 2020. D'ailleurs, l'expertise amiable diligentée le 3 août 2020 n'a pas apporté d'élément déterminant supplémentaire.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action introduite le 26 juillet 2022.
Les dépens de première instance seront confirmés et ceux d'appel laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [W] [J] et M. [I] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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