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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-15.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.037

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit de : 1 ) la société à responsabilité limitée Arcade, dont le siège est ... (4ème), 2 ) la Société française de placements Pierre (SFPP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (4ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Arcade et de la SFPP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que les plans joints à la demande de permis de construire du 5 février 1986 et à sa modification, le 5 avril 1988, ne faisaient pas état d'un sixième niveau habitable, d'autre part, retenu que, lors de la signature de l'acte de vente, conforme au règlement de copropriété quant à la description du lot litigieux, Mme X... n'avait pas demandé que soit mentionnée, dans ce document, la pose des "velux" sur le toit du sixième étage, la cour d'appel, qui en a déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les sociétés venderesses avaient rempli leurs obligations contractuelles, a, par ces seuls motifs, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Arcade et la SFPP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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