Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02840 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBS3
N° de Minute : BX24/00642
JUGEMENT
DU : 24 OCTOBRE 2024
S.A. SIA HABITAT
C/
[W] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me HENOT Caroline, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Par acte du 1er mars 2023, la S.A. SIA HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [K] [W] pour faire :
- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 8] avec parking et ordonner l'expulsion,
- condamner Monsieur [K] au paiement :
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 2875,06 euros portée au 16 mai 2024 à 5172,47 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal,
* de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le bailleur demande l'application de la loi [Localité 5].
L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 6 mars 2023 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [K] demande l'AJP.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 puis prorogée au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Monsieur [K] a pris à bail le 11avril 2019 un logement avec une place de parking sis à [Adresse 7], 4ème étage appartenant à la S.A. SIA HABITAT.
Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 août 2022 pour un montant de 1058,94 euros arrêté au 8 août 2022.
La CCAPEX a été saisie le 31 août 2022.
Les causes de ce commandement n'ont pas été soldées dans les 2 mois.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 11 octobre 2023.
Par décision du 14 février 2024 la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d'un montant de 5579,51 euros, au taux de 0,00%.
En l'absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 24 avril 2024, et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 24 avril 2024.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi [Localité 5], prévoir que :
"Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2)... Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, le commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet...
VII - Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
Le locataire a repris le paiement des loyers et charges au jour de l'audience, et peut donc bénéficier de la loi [Localité 5].
Il résulte du décompte détaillé par le bailleur que le montant des loyers et charges impayés au 16 mai 2024 s'élève à 4894,86 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 4894,86 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 6] a impsoé au profit du locataire une suspension de l'exigibilité de la créance locative d'un montant de 5579,51 euros en application de l'article L733-1-4° du code de la consommation d'une durée de 24 mois à compter du 24 avril 2024, au taux de 0,00%.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 24 juillet 2026 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour le locataire de s'acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 502,82 euros, jusqu'à libération effective des lieux.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SIA HABITAT les frais irrépétibles.
La situation de Monsieur [K] justifie l'octroi de l'AJP.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Monsieur [K] [W] peut bénéficier de la loi [Localité 5] ;
Condamne Monsieur [K] [W] à payer à la S.A. SIA HABITAT, en deniers ou quittances valables, la somme de 4894,86 euros représentant les loyers et charges impayés au 16 mai 2024 ;
Suspend le cours des intérêts et l'exigibilité de la dette de 5579,51 euros jusqu'à la fin du moratoire +3 mois soit jusqu'au 24 juillet 2026 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;
Rappelle qu'en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l"exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesurres prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'un eprocédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement, et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Constate l'acquisition au 30 octobre 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement avec parking situé à [Adresse 8] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible
2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 30 octobre 2022
3) il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Monsieur [K] [W] et de tous occupants de son chef du logement avec parking situé à [Adresse 8], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en applicaton de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des article L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution
5) Monsieur [K] [W] sera condamné à payer à la S.A. SIA HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail (502,82 euros) indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Déboute la S.A. SIA HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [K] [W] l'Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [K] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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