Cour d'appel, 25 avril 2002. 2001/00547
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00547
Date de décision :
25 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRET RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N° 01/00547. AFFAIRE S.A. SOCIETE RIVAIN PRODUCTION C/ X.... Jugement du Conseil de prud'hommes LAVAL du 07 Décembre 2000. ARRÊT RENDU LE 25 Avril 2002 APPELANTE: LA S.A. SOCIETE RIVAIN PRODUCTION 42 Boulevard Victor Hugo BP 183 53201 CHATEAU GONTIER CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL. INTIMÉE: Madame Monique X... 14 rue des Tisserins 53200 CHATEAU GONTIER BAZOUGES Convoquée, Représentée par Maître Emmanuel DOREAU substituant Maître Bruno HERISSE, avocat au barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :
Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS A l'audience publique du 14 Mars 2002. ARRÊT:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Avril 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Monique X... a été embauchée le 28 février 1994, par la SA RIVAIN, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (celui-ci faisant suite à divers contrats à durée déterminée). Selon ses dires, elle a signé un nouveau contrat à durée déterminée le 22 juillet 1997 pour assurer le remplacement d'une salariée qui commençait un congé de maternité qui sera suivi d'un congé parental de 3 ans, période qui s'achevait après les congés d'été 2000. Selon ses dires elle conteste l'existence d'un contrat de travail. Madame Monique X... a été licenciée le 27 avril 1999 pour motif économique. Contestant cette mesure, Madame
Monique X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL aux fins de voir dire, à titre principal, que son contrat était un contrat à durée déterminée, déclarer la rupture abusive et condamner la SA RIVAIN à lui verser les sommes de 98 014 Francs par application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, 1 763 Francs à titre d'indemnité de précarité du premier contrat à durée déterminée achevé le 31 septembre 1992, subsidiairement, 11 200 Francs à titre d'indemnité de licenciement, ordonner l'exécution provisoire, condamner la SA RIVAIN à lui verser la somme de 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 7 décembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a dit que le contrat liant la SA RIVAIN à Madame Monique X... était un contrat à durée déterminée, en conséquence, condamné la SA RIVAIN à lui verser les sommes de 92 179.83 Francs (14 052.72 Euros) au titre des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat, 5 000 Francs (762.25 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Madame Monique X... de sa demande de 1 763 Francs au titre de l'indemnité de précarité conoemant le contrat à durée déterminée du 5 mars 1992 au 31 juillet1992 et de sa demande à titre subsidiaire, rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les salaires, condamné la SA RIVAIN aux dépens. La SA RIVAIN PRODUCTION a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie de réformation, s'agissant de l'indemnité de licenciement, de lui donner acte de ce qu'elle a proposé dès la séance de conciliation le paiement de cette indemnité à hauteur de 10 501.65 Francs (1 601 Euros), débouter Madame Monique X... de toutes ses autres demandes, et la condamner à lui verser la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir:
Qu'elle a conclu trois contrats à durée déterminée avec
Madame A.... Que le dernier contrat est un contrat à durée indéterminée. Madame Monique X... sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la SA RIVAIN à lui verser la somme de 14 052.72 Euros au titre des salaires dus jusqu'à l'expiration normale du contrat conclu le 22 juillet 1997, et celle de 762.25 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, y ajoutant la condamnation de la SA RIVAIN à lui verser la somme de 1 707.43 Euros au titre de l'indemnité de précarité sur le contrat conclu le 22 juillet 1997, le rejet de l'ensemble des demandes de la SA RIVAIN, subsidiairement, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 707.43 Euros à titre d'indemnité de licenciement, en tout état de cause la condamnation de la SA RIVAIN à lui verser la somme de 1 5000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient:
Que le dernier contrat était à durée déterminée, comme les précédents. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la société appelante a versé aux débats les trois premiers contrats à durée déterminée en date des 04 mars, 14 septembre 1992 et 28 février 1994; Que ces contrats de travail, réguliers en la forme, portent la signature de Madame X...; Que cette dernière n'a jamais dénié sa signature mais l'a confirmé lors du préliminaire de conciliation; Que la salariée a nécessairement eu connaissance du contenu des trois contrats de travail à durée déterminée qu'elle a dûment approuvé; Attendu que l'intimée prétend à l'existence d'un quatrième contrat de travail à durée déterminée signé le 22 juillet 1997 et conclu pour assurer le remplacement de Madame B... en congé maternité; Que l'employeur conteste formellement l'existence de ce contrat de travail à durée déterminée lequel, contrairement au précédent, n'a
jamais fait l'objet d'un écrit; Que par courrier du 27 avril 1999, la Société RIVAIN a écrit à Madame X...:
"Je vous répète et vous confirme que nous ne vous avons pas fait signer de contrat en date du 22 juillet 1997"; Que l'employeur affirme que satisfait des services de Madame X..., il a transformé, avec son accord, le troisième contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; Que cette affirmation n'est pas utilement contredite par Madame X... qui indique, sans en rapporter la preuve, qu' un quatrième contrat à durée déterminée aurait été conclu le 22 juillet 1997 pour assurer le remplacement de Madame Armelle B... en congé maternité; Que Madame B... est partie en congé maternité le 28 mars 1997, ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire produits par l'employeur et non au mois de juillet 1997, comme l'allègue la salariée. Que les attestations fournies par Madame X... sont sujettes à caution, comme émanant de salariés de l'entreprise ou d'anciens salariés ayant eu des problèmes avec cette dernière;
Que parmi ces attestations, ne figure aucune de la part de Madame B..., qui pourtant eut été des plus utiles, pour confirmer les assertions de l'intimée quant au point de départ du prétendu quatrième contrat à durée déterminée; Attendu que les affirmations de l'employeur ne sont pas contrecarrées par le registre d'entrée et de sortie du personnel lequel mentionne comme date d'emploi de la salariée: "28-2-94 -27-6-99" ; Que ce document n'indique nullement l'existence d'un contrat de travail conclu en 1997; Que de ces énonciations ressort bien l'existence des trois premiers contrats de travail à durée déterminée; Attendu le quatrième contrat de travail, conclu en l'espèce, ne peut qu'être à durée indéterminée; Attendu qu'il convient, dès lors, de réformer la décision déférée et de faire
droit à la demande subsidiaire de Madame X... en paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 1.707,43 Euros, conformément aux dispositions de l'article 28 de l'avenant n0 1 à la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (3 dixième de mois par année d'ancienneté: 7.001 x 3 dixième x 5 ans et 4 mois); Attendu qu'il n'y a pas lieu à paiement d'une indemnité de précarité sur le prétendu contrat conclu le 22 juillet 1997, dont l'existence n'est pas établie; Attendu que le jugement déféré doit être seulement confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... en paiement d'une somme de 1.763 au titre de l'indemnité de précarité concernant le contrat à durée déterminé du 05 mars 1992 au 31 juillet 1992, laquelle demande se trouvait prescrite; Attendu que Madame X..., qui succombe principalement, doit supporter les dépens; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que la société RIVAIN, qui reste redevable d'une somme envers Madame X... conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... au titre de l'indemnité de précarité afférente au contrat à durée déterminée du O5 mars 1992 au 31 juillet 1992: Le réformant pour le surplus; Déboute Madame X... de ses demandes principales; Condamne la Société RIVAIN à payer à Madame X... une somme de 1.707,43 Euros au titre de l'indemnité de licenciement; Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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