Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.286
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 17 septembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil, au profit de Mlle Y... imonet, demeurant au Mée sur Seine (Seine-et-Marne), 2, résidence Circée, route de la Noue défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, de Me Capron, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Mlle Sandrine X... a demandé le 7 mai 1991 la réparation de son préjudice subi du fait du décès accidentel de son frère survenu le 12 décembre 1987 et pénalement sanctionné le 10 octobre 1989, après avoir sollicité le relevé de la forclusion encourue ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions se borne à énoncer qu'il s'agit de faits ayant eu des conséquences dramatiques pour la requérante qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ;
Qu'en se bornant à cette simple affirmation, sans préciser les raisons pour lesquelles Mlle X... n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais de la loi, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Condamne Mlle X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatrevingttreize.
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