Cour de cassation, 28 octobre 2014. 13-11.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.853
Date de décision :
28 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Karine X..., aux droits de laquelle vient Marion Y..., représentée par M. Yves Y..., a été engagée le 5 juillet 1999 par la société Santons Marcel Carbonel en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;
Attendu que pour dire le licenciement économique de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne lui a adressé aucune offre écrite et précise de reclassement et n'a effectué aucune recherche personnalisée en direction des tâches simples de préparation de commandes ou d'emballeur compatibles avec ses compétences ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au titre d'un licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, l'arrêt rendu le 7 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Santons Marcel Carbonel.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société SANTONS MARCEL CARBONEL avait failli à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à Yves Y... en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Marion Y... la somme de 13. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que cette créance portait intérêt de droit à compter de sa fixation judiciaire, les intérêts sur la somme allouée étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'AVOIR fixé la rémunération moyenne brute des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 274, 63 ¿, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Monsieur Yves Y... en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Marion Y... la somme de 1. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrits et précises.
Il est constant qu'aucune offre écrite et précise de reclassement n'a été faite par l'employeur à la salariée.
Aucun écrit ne lui a été adressé avant son licenciement concernant la possibilité ou l'absence de possibilité de reclassement.
Si, comme l'ont relevé les premiers juges, le poste de vendeuse étant supprimé, Karine X...n'avait pas les compétences et les capacités d'un décorateur de santons, il n'en demeure pas moins qu'aucune recherche de reclassement personnalisée n'a été effectuée en direction des tâches simples de préparation de commandes qu'elle était amenée à effectuer aux dires de l'employeur lui-même.
La salariée souligne qu'il ressort du livre du personnel que la société était dotée de personnels d'emballage.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de reclassement.
Dès lors le licenciement de Karine X...doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail applicable en l'espèce (L 1235-3 nouveau), et tenant à l'ancienneté de 8 ans de la salariée, à son âge (34 ans), sa qualification, et à sa rémunération mensuelle (1 274, 63 ¿), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 13. 000 ¿ » ;
1°) ALORS QUE le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en l'espèce, l'employeur en demandant la confirmation du jugement entrepris, était réputé, conformément à l'article alinéa 4 du Code de procédure civile, s'en approprier les motifs selon lesquels « il résulte des pièces produites au débat que seuls deux postes de décorateurs à domicile pouvaient être disponibles, postes qui ont d'ailleurs été proposés à deux des autres salariés licenciés mais qui avaient les compétences nécessaires moyennant une courte formation pour les assumer » (jugement p. 7 § 7 in fine) ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors que la société était dotée de personnels d'emballage (arrêt p. 5 § 7), sans constater qu'il existait au sein de cette société des postes d'emballage disponibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur n'est pas tenu d'adresser à son salarié avant son licenciement un écrit l'informant de l'impossibilité de le reclasser ; qu'en affirmant le contraire (arrêt p. 5 § 5), la Cour d'appel a violé L. 1233-4 du Code du travail.
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