Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 31 Mai 2024
N° RG 21/03600 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCB5.
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [G] [X], né le 15 février 1973 à [Localité 18], de nationalité française, exerçant la profession de Consultant en gestion de projet, demeurant [Adresse 8] [Localité 15] ;
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [E] [L] [X], née [W], le 28 novembre 1973 à [Localité 12], de nationalité française, exerçant la profession d’Assistante de vie scolaire, demeurant [Adresse 8] [Localité 15] ;
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
La SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOCIES, Notaires, SCP immatriculée au RCS PONTOISE sous le n° 494 927 486, titulaire de l’office notarial situé [Adresse 3] à [Localité 14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD, société civile professionnelle immatriculée au RCS DE VERSAILLES sous le N° 309 586 204, titulaire d’un office notarial sis [Adresse 1]-[Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
SA MMA IARD, société anonyme au capital de 537.052.368€, immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle,
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [H] [R] [A] [S] [F], né le 27 septembre 1960 à [Localité 17], de nationalité française, éducateur sportif, demeurant [Adresse 6] - [Localité 11],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 11]
représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [K] [T], née le 21 septembre 1974 à [Localité 16], de
nationalité française, ATSEM, demeurant [Adresse 5] - [Localité 15]
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOCIES, Notaires, SCP immatriculée au RCS PONTOISE sous le n° 494 927 486, au capital de 1.906.000 €, titulaire de l’office notarial situé [Adresse 3] à [Localité 14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
Maître [P] [D], née le 2 Septembre 1983 à [Localité 13], de nationalité française, Notaire, demeurant [Adresse 4] [Localité 9] ;
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 08 Juin 2021 reçu au greffe le 22 Juin 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, prorogée au 25 avril 2024, puis au 31 mai 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame MESSAOUDI, ViceèPrésidente
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 12 septembre 2017 par la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD, notaire, avec la participation de Me [P] [D], notaire assistant les vendeurs, et de la SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOCIES, notaire assistant le prêteur, Monsieur [M] [X] et Madame [E] [X] (ci-après les époux [X]) ont acquis de Monsieur [H] [F] et Madame [V] [T] (ci-après les consorts [F]-[T]) un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 15] moyennant le prix de 380.000 euros.
A cet acte était notamment annexé un diagnostic de la conformité de l'installation individuelle d'assainissement réalisé par la société DIAGSPHERE, lequel relevait une anomalie à laquelle il a été remédié par les vendeurs avant la signature de l'acte authentique.
La société DIAGSPHERE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 22 mars 2018, puis de liquidation par jugement du 17 mai 2018.
Monsieur et Madame [X] font valoir qu’ayant rencontré des difficultés relatives au fonctionnement de la fosse septique, notamment des vidanges à répétition, des dysfonctionnements du puisard, des odeurs nauséabondes et des difficultés d’écoulement des canalisations d’évacuation dans la maison, ils ont, le 10 juin 2019, pris attache avec le service Cycle de l’Eau de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O), en charge du contrôle des installations d’assainissement non collectif, lequel leur a indiqué, par lettre du 9 août 2019, que l’installation d’assainissement non collectif de leur bien avait été contrôlée le 26 avril 2017 par le technicien du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) dans le cadre d’un contrôle avant la vente du bien.
Le diagnostic du SPANC n'étant pas annexé à l'acte de vente et le diagnostic établi par la société DIAGSPHERE le 12 mai 2017 ne relevant pas la non-conformité notée par le SPANC, les acquéreurs ont mis en demeure tant les vendeurs que les notaires intervenus à l'acte de vente de s'expliquer sur l'absence de communication de ce diagnostic du SPANC et sur la production du diagnostic erroné de la société DIAGSPHERE.
A défaut de réponse satisfaisante, les époux [X] ont, par actes signifiés le 8 juin 2021, fait assigner les consorts [F]-[T], la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD, Me [P] [D], la SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOCIES et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SCP AUJAY SOULAT HILLION DELFAUD et de Me [D], devant le présent tribunal, aux fins de les voir, principalement, condamner in solidum au paiement des sommes de :
– 38.000 euros à titre d'indemnité pour la perte de chance de ne pas conclure l'acte de vente ou de le conclure à un prix moindre,
– 1.170 euros au titre des frais rendus nécessaires par la non-conformité de la fosse septique,
– 21.980 euros au titre des frais rendus nécessaires à la mise aux normes de l'installation d'assainissement non collectif,
– 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
– 5.000 euros à titre d'indemnité de leur préjudice moral.
Les consorts [F]-[T] ont, par acte délivré le 18 janvier 2022, fait assigner la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société DIAGSPHERE, afin de la voir condamner à les garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Par ordonnance du 7 mars 2022, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 21/3600.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Monsieur [M] [X] et Madame [E] [X] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitat,
Vu l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L. 1331-1-1 II du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur et Madame [X] ;
A TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER que Monsieur [F] et Madame [T], vendeurs, ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information à l’égard des acquéreurs ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER, que Monsieur [F] et Madame [T] sont tenus de la garantie des vices cachés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONSTATER que la SCP AUJAY SOULAT HILLION DELFAUD, Maître [D] et la SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOCIES, notaires, ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à l’égard des acquéreurs ;
- CONSTATER que la société DIAGSPHERE a dressé un rapport de contrôle de l’installation d’assainissement non collectif non conforme aux exigences légales et réglementaires ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [F], Madame [T], la SCP AUJAY SOULAT HILLION DELFAUD, Maître [D], la SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOCIES la société DIAGSPHERE en ce qu’ils ont tous contribué à la réalisation des dommages, à payer à Monsieur et Madame [X] les sommes suivantes :
• 38.000 euros à titre d’indemnité de la perte de chance de ne pas conclure l’acte de vente ou de le conclure à un prix moindre,
• 1.170 euros au titre des frais rendus nécessaires par la non-conformité de la fosse septique,
• 4.228,65 euros au titre des frais rendus nécessaires à la mise aux normes de l’installation d’assainissement non collectif,
• 1.098,55 euros au titre du branchement d’assainissement,
• 1.800 euros au titre de la participation à l’assainissement collectif,
• 6.734,09 euros au titre des frais de terrassement rendus nécessaires par les travaux de mise aux normes,
• 320 euros au titre du constat d’huissier réalisé le 8 juin 2022,
• 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [F], Madame [T], la SCP AUJAY SOULAT HILLION DELFAUD, Maître [D] la SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOCIES et la société DIAGSPHERE, à payer à chacun des requérants, la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de leur préjudice moral ;
- ENJOINDRE à la SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOICES de communiquer aux requérants les nom et coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle, ainsi que le numéro de sa police d’assurance ;
- CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et la société ALLIANZ à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de leurs assurés respectifs ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [F], Madame [T], la SCP AUJAY SOULAT HILLION DELFAUD, Maître [D], la SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOCIES et la société DIAGSPHERE, à payer à chacun des requérants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [F], Madame [T], la SCP AUJAY SOULAT HILLION DELFAUD, Maître [D] la SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOCIES la société DIAGSPHERE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, Monsieur [H] [F] et Madame [V] [T] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1112-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L. 1331-11-1 et L. 1331-1-1 II du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du 27 juillet 2012,
Vu le courrier de la société GRAND PARIS SEINE ET OISE du 5 juillet 2021,
Vu le règlement d’assainissement collectif de la société GRAND PARIS SEINE ET OISE de novembre 2019,
Vu la jonction intervenue entre la présente procédure et l’assignation diligentée le 18 janvier 2022 à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
A titre principal,
- Débouter les époux [X] ou toute autre partie à l’instance de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [F] et Madame [T] ;
- Les mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles L. 271-6 et R. 271-2 du code de la construction et de l’habitat,
- Condamner in solidum la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD, MMA IARD en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SCP AUJAY SOULAT WENDLING- HILLION DELFAUD, Maître [P] [D], MMA IARD en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [D] et la SCP HUCHET ARNOULT & ASSOCIES, in solidum avec la société ALLIANZ IARD, à relever et garantir indemnes Monsieur [F] et Madame [T] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- Juger la franchise contractuelle de la société ALLIANZ IARD inopposable aux tiers ;
Subsidiairement,
- Juger qu’elle est limitée à 300 euros ;
- Condamner les époux [X] ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [F] et Madame [T], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [X] ou tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Karine LE GÔ, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Me [P] [D], la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD et la société MMA IARD demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile,
- Débouter les époux [X] ou toute autre partie à l’instance de l’ensemble des demandes à l’encontre de Maître [D] et de la SCP AUJAY SOULAT HILLION DELFAUD ;
- Débouter les époux [F] ou toutes autres parties de leurs demandes de relèvement et de garantie à l’encontre des notaires et de leur assureur MMA ;
- Les mettre hors de cause ;
- Condamner les époux [X] ou tout succombant à régler à Maître [D] et de la SCP AUJAY SOULAT HILLION DELFAUD la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [X] ou tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOCIES sollicite du tribunal de :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1240 du civil,
- DIRE ET JUGER que la SCP HUCHET n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ;
- DIRE ET JUGER que les époux [X] ne justifient pas de préjudices indemnisables en lien avec une quelconque faute imputable à l’Etude ;
- DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCP HUCHET ;
- DEBOUTER les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCP HUCHET ;
- CONDAMNER les époux [X] ou tout succombant à verser à la SCP HUCHET la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les époux [X] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance ;
- ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société DIAGSPHERE, demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- DIRE sans objet l’appel en garantie de Monsieur [F] et Madame [T] dirigé à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
- DEBOUTER en tout état de cause Monsieur [F] et Madame [T] de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
- CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [T] ou tout autre succombant à payer à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
- JUGER que la société ALLIANZ IARD, en cas de condamnation, ne sera tenue que franchise contractuelle de 1.500 euros déduite et dans la limite de son plafond de garantie, soit 500.000 euros par année d’assurance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023 L'affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2023 et mise en délibéré au 14 mars 2024 prorogé le 25 avril 2024 puis au 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, la présente juridiction n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'obligation précontractuelle d'information :
Les époux [X] font valoir que les vendeurs ont manqué à leur obligation précontractuelle d'information en ne leur fournissant pas un dossier de diagnostic conforme de l'état du bien.
Ils expliquent, ainsi, que les informations relatives à la non-conformité de l'installation d'assainissement étaient déterminantes de leur consentement et que, parfaitement informés, ils n'auraient pas contracté dans les mêmes conditions.
Ils prétendent, encore, que les consorts [F]-[T] leur ont volontairement dissimulé l'existence du diagnostic établi par le SPANC le 26 avril 2017 et leur reprochent de ne pas avoir transmis lors de la vente ce diagnostic mais un diagnostic établi par la société DIAGSPHERE.
Ils soulignent que si le diagnostic établi par la société DIAGSPHERE conclut à la non-conformité de l'installation d'assainissement, ce n'est que sur le point de la ventilation de cette installation, sans relever le sous-dimensionnement de l'installation, contrairement au rapport du SPANC.
Ils estiment, dès lors, que la société DIAGSPHERE n'a été missionnée que pour occulter le rapport du SPANC, lequel avait été notifié aux vendeurs avant la vente.
Ils affirment, encore, que les défendeurs ne peuvent invoquer l'obligation de raccordement de l'installation d'assainissement au réseau collectif, cette obligation découlant d'un règlement adopté plus de deux années après la vente, alors que selon le rapport du SPANC, les travaux de mise en conformité auraient dû être réalisés dans l'année suivant la vente.
Les consorts [F]-[T] répliquent qu'ils ont fait établir par la société DIAGSPHERE les différents diagnostics nécessaires à la vente, tous annexés à l'acte de vente ; qu'ils n'avaient pas de raison de douter des compétences de celle-ci et qu'ils l'ont sollicitée dès janvier 2017, date de sa première visite.
Ils contestent avoir fait appel à cette société pour aller à l'encontre du rapport du SPANC, qui a effectué son contrôle le 26 avril 2017.
Ils affirment qu'ils n'avaient pas été rendus destinataires du rapport du SPANC au moment de la vente, lequel aurait en outre été couvert par le rapport de la société DIAGSPHERE.
Ils précisent qu'il n'existait pas, à la date de la vente, d'obligation réglementaire de s'adresser au SPANC pour faire réaliser un diagnostic d'assainissement individuel sur la commune et ajoutent que le courrier adressé le 15 juin 2017 par la communauté urbaine GRAND PARIS SEINE ET OISE (GPSO) ne fait mention d'aucune nécessité d'intervention.
Ils estiment que si le fait de joindre le rapport du SPANC à l'acte de vente était obligatoire, ce manquement doit être reproché au notaire instrumentaire qui ne les en a pas informés.
Ils soutiennent que le diagnostic qu'ils ont transmis, annexé à l'acte de vente, mentionne la non-conformité de l'installation, qu'ils ont en outre fait réaliser des travaux de ventilation de la fosse septique et que l'acte de vente tenait compte du fait que l'installation d'assainissement devait être raccordée au réseau collectif dans les deux ans ce dont les acquéreurs avaient connaissance.
***
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
En l'espèce, il est constant que les époux [X] et les consorts [F]-[T] ont, le 17 mars 2017, signé un compromis de vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 15] et que le 12 septembre de la même année, ils ont signé l'acte de vente portant sur ce même bien.
Il n'est pas davantage contesté qu'entre ces deux dates ont été réalisés deux diagnostics du système d'assainissement de l'habitation.
Ainsi, la société DIAGSPHERE a, notamment, réalisé un « Diagnostic du réseau d'assainissement non collectif – Contrôle de la fosse » dont il est résulté un rapport en date du 12 mai 2017 qui a relevé l'existence d'une ventilation dont la conception n'était pas correcte et une filière des eaux qui n'était pas sous-dimensionnée.
D'autre part, le SPANC a lui-même établi un rapport de « Vérification de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif » en date du 8 juin 2017 qui relève que l'installation est significativement sous-dimensionnée et que les travaux nécessaires pour la mise en conformité de l'installation, à savoir la mise en conformité du traitement secondaire biologique, sont à réaliser au plus tard dans le délai de 1 an en cas de vente.
Il résulte du courrier en date du 9 août 2019 de la communauté urbaine GPSO versé aux débats que ce second rapport fait suite à un contrôle réalisé le 26 avril 2017 et qu'il a été notifié aux consorts [F]-[T] le 15 juin 2017.
Si les vendeurs soutiennent que ce rapport ne leur a pas été communiqué, il n'en demeure pas moins que cette circonstance ne leur permettrait pas de s'exonérer de leur responsabilité.
En effet, engagés dans un processus de vente et ayant fait intervenir, et même certainement payé, deux organismes afin de certifier leur système d'assainissement individuel, il est peu compréhensible, sauf à penser que les conclusions du rapport établi par le SPANC ne les satisfaisaient pas, que les vendeurs n'aient pas réclamé, avant la signature de la vente, la communication de ce document ; en tout état de cause, il leur appartenait d'exiger cette pièce.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que le rapport du SPANC établi le 26 avril 2017, qui relevait le sous-dimensionnement significatif de l'installation et rappelait la nécessité de réaliser les travaux nécessaires pour la mise en conformité de l'installation au plus tard dans le délai de 1 an en cas de vente, comportait, à l'évidence une information déterminante pour le consentement des époux [X].
Dès lors, la question de savoir s'il existait ou pas, à la date de la vente, d'obligation réglementaire de passer par le SPANC pour faire réaliser un diagnostic d'assainissement individuel sur la commune, est indifférente.
En effet, il est établi que ce rapport existait de sorte qu'il devait être communiqué aux acquéreurs et ce d'autant plus, que dans le courrier adressé aux consorts [F]-[T], du 15 juin 2017, la communauté urbaine GRAND PARIS SEINE ET OISE indique expressément que « Ce défaut implique la non-conformité de votre installation et la nécessité de réaliser des travaux de remise aux normes. ».
De la même façon, le fait que l'acte de vente aurait tenu compte du fait que l'installation d'assainissement devait être raccordée au réseau collectif dans les deux ans n'est pas de nature à exonérer les vendeurs de leur obligation d'information quant au sous-dimensionnement de l'installation d'assainissement dans la mesure où celui-ci rendait nécessaire la réalisation de travaux de mise en conformité au plus tard dans le délai de 1 an en cas de vente, et ce indépendamment du raccordement au réseau collectif.
Il est donc établi qu'en ne transmettant pas aux acquéreurs les conclusions du rapport du SPANC dont ils n'ont pu qu'avoir connaissance avant la signature de l'acte notarié, les consorts [F]-[T] ont manqué à leur obligation d'information et sont tenus d'indemniser les époux [X] du préjudice causé par ce manquement.
Sur la responsabilité des notaires :
Les acquéreurs estiment que les notaires ont commis des manquements justifiant l'engagement de leur responsabilité civile professionnelle.
Ils affirment, ainsi, que l'obligation d'information à la charge du vendeur n'exonère pas le notaire de son obligation d'information et de conseil ; qu'il appartenait aux notaires, responsables de l'efficacité de l'acte auquel ils interviennent, de s'assurer de la validité du diagnostic annexé à l'acte ; que la compétence relative à l'assainissement non-collectif relevant des communes, le SPANC était seul compétent pour contrôler l'installation litigieuse et dresser un diagnostic, de telle sorte qu'il appartenait aux notaires de vérifier la compétence juridique de la société DIAGSPHERE à exercer son contrôle.
Maître [P] [D], la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD et la société MMA IARD objectent que le notaire n'a commis aucune faute, dès lors qu'il est expressément indiqué dans l'acte de vente que l'installation d'assainissement a fait l'objet d'un contrôle par la société DIAGSPHERE et qu'elle est non conforme.
Elles soutiennent qu'à la date de la vente, il n'existait pas d'obligation réglementaire de faire contrôler le système d'assainissement individuel par le SPANC, de sorte que la mairie ne procédait pas systématiquement au contrôle des systèmes d'assainissement individuels et qu'il fallait recourir à une entreprise habilitée pour effectuer ce contrôle ; que le notaire n'a pas compétence pour déterminer si le contrôle de conformité d'une installation d'assainissement a été effectué dans les règles de l'art ou pour vérifier la capacité du diagnostiqueur.
Elles ajoutent que les vendeurs ont été informés de la non-conformité du système d'assainissement, le diagnostic établi par le SPANC leur ayant été notifié le 15 juin 2017 et qu'ils n'en ont pas informé les acquéreurs, de sorte que seule leur responsabilité peut être recherchée.
La SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOCIES, rappelant qu'elle est intervenue en tant que notaire assistant le prêteur, réplique qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
Elle indique,encore, qu'il n'est pas démontré qu'il existait, au moment de la vente, une obligation de recourir au SPANC pour effectuer un diagnostic d'assainissement individuel et en déduit que le diagnostic pouvait être effectué par la société DIAGSPHERE.
Elle constate enfin que ledit diagnostic conclut à une non-conformité, qu'il a été annexé à l'acte de vente et que les époux [X] en avaient nécessairement connaissance.
***
Les obligations professionnelles des notaires, pris en leur qualité de rédacteurs et d’authentificateurs d’actes sont des obligations statutaires issues de la loi du 25 ventôse an XI et des textes ultérieurs régissant le notariat ; en leur qualité d’officiers ministériels, ils doivent, en toutes circonstances, et donc même dans le cadre de la rédaction, de l’assistance ou du conseil à la rédaction de simples actes sous seing privés, remplir leurs fonctions avec exactitude, impartialité et probité ; dans cette optique, ils sont tenus d’éclairer les parties et de sécuriser leurs relations juridiques ; ils sont également investis d’une obligation de conseil et de loyauté, leur imposant de les informer complètement sur la portée juridique et économique de l’acte ; tout manquement aux devoirs de leur charge est donc susceptible d’être sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l’article 1382 du Code Civil devenu article 1240 ; cela suppose donc la preuve d’une faute reliée à un préjudice par un lien de causalité certain.
La responsabilité d’un notaire ne peut être retenue que s’il y a eu défaillance dans les investigations et contrôles que le devoir d’efficacité de l’acte impose nécessairement ; qu’elle est également engagée si son client n’a pas été renseigné sur les conséquences des engagements qu’il contracte. En particulier, le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l'acte auquel il prête son concours.
Il n’est, en revanche, pas tenu de vérifier les déclarations d’ordre factuel faites par les parties en l’absence d’éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés.
Ces obligations incombent tant au notaire ayant reçu l’acte qu’à celui qui a été spécialement été chargé par les acquéreurs de les assister.
Il incombe en tout état de cause à la partie qui agit en réparation de rapporter la preuve de la faute qu'elle reproche au notaire.
L'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce dispose que « Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. ».
L'existence des SPANC résulte de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dite « Loi sur l'eau » dont l'objet était de garantir la gestion équilibrée des ressources en eau et qui a imposé aux collectivités la création d’un service public d’assainissement non collectif au plus tard le 31 décembre 2005, soit 7 ans avant la réponse apportée au notaire par la commune
Il est constant que si généralement c’est le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) de la commune où se situe le bien immobilier qui réalise le diagnostic d'assainissement, il est admis qu'un sous-traitant désigné comme délégataire du SPANC, ou par défaut, comme sous-traitant officiel du SPANC puisse également procéder à ces diagnostics.
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En l'espèce, Maître [P] [D] et la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD versent aux débats une délibération du conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine en date du 12 novembre 2012 qui évoque uniquement l'obligation de réaliser un contrôle de la conformité de l'assainissement préalablement à toute vente immobilière, sans mentionner que ce contrôle doit impérativement être réalisé par le SPANC.
De même, elles produisent un courrier de la commune de [Localité 15] adressé à l'office notarial, dans un autre dossier, dans lequel il est rappelée l'obligation d'un contrôle de conformité de l'assainissement préalable à toute vente immobilière sur cette commune sans que soit précisé que ce contrôle devait être opéré par le SPANC.
Toutefois, les époux [X] produisent un courrier de la communauté urbaine GPSO en date du 9 août 2019 qui précise que « La société DIAGSPHERE que vous mentionnez n'a jamais été prestataire du SPANC et n'est donc jamais intervenue pour le compte de la CU GPS&O ».
Dès lors, faute de démontrer que la société DIAGSPHERE était agréée pour réaliser le contrôle litigieux, il apparaît que Maître [P] [D] et la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD, notaires instrumentaires ne justifient pas avoir correctement rempli leurs obligations professionnelles de conseil et d'assistance qui leur incombaient dans le cadre de la rédaction de l'acte de vente.
En effet, dans la mesure où il apparaît que seul le SPANC ou quelques entreprises agréées avaient qualité pour réaliser le diagnostic litigieux ; le notaire qui a dressé l'acte de vente aurait dû s'interroger sur l'identité du diagnostiqueur et attirer, au besoin, l'attention des acquéreurs sur le fait que la société DIAGSPHERE n'avait pas qualité pour réaliser le diagnostic d'assainissement prévu par le Code de la santé publique.
En s'abstenant d'avertir les époux [X] que ce diagnostic n'avait pas été établi par une entreprise qui avait qualité pour le faire, Maître [P] [D] et la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD, notaires instrumentaires ont failli à leurs obligations professionnelles et ont engagé leur responsabilité.
En revanche, la SCP HUCHET ARNOULT ET ASSOCIES étant intervenue uniquement ès qualités de notaire assistant le prêteur, sa responsabilité dans l'intervention de la société DIAGSPHERE ne peut être retenue.
Sur la responsabilité de la société DIAGSPHERE et de son assureur :
Monsieur et Madame [X] estiment que la responsabilité de la société DIAGSPHERE est également engagée, cette dernière n'ayant pas respecté les exigences de forme imposées pour le contrôle réalisé, ledit rapport ne précisant pas si des travaux étaient nécessaires, si bien que la garantie de son assureur est mobilisable et que, s'agissant d'une assurance de responsabilité civile obligatoire, la franchise contractuelle ne leur est pas opposable.
La société ALLIANZ IARD réplique que son assurée, la société DIAGSPHERE, n'a commis aucune faute.
Elle affirme que les vendeurs ont caché le diagnostic du SPANC qu'ils avaient fait réaliser avant la vente, de sorte qu'ils ne peuvent mettre en cause la société DIAGSPHERE.
Elle précise que la société DIAGSPHERE était agréée puisque ce n'est qu'après la vente que le SEFO est devenu le seul organisme compétent pour procéder aux systèmes d'assainissement.
Elle énonce que son assurée, en tant que diagnostiqueur immobilier, disposait de la compétence nécessaire pour contrôler le système d'assainissement.
L'assureur affirme, encore, que les acquéreurs ont été informés par le diagnostic de la société DIAGSPHERE et par les clauses claires de l'acte de vente de la non-conformité de l'installation d'assainissement et de l'obligation de procéder à des travaux de mise en conformité dans le délai d'un an et souligne que la différence essentielle entre le rapport du SPANC et celui de DIAGSPHERE porte sur la longueur de la filière et sur son implantation, étant souligné que la longueur de la canalisation proposée par le SPANC n'est qu'une estimation, aucune mesure n'ayant été réalisée.
Il en déduit que l'affirmation selon laquelle la filière est sous-dimensionnée n'est pas étayée et qu'il ne peut dès lors être reproché à son assurée de ne pas avoir signalé cette anomalie.
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Selon l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, lorsque ce manquement lui a causé un dommage.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve ainsi engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.
Conformément aux principes de la preuve, il appartient au demandeur d'établir le manquement du diagnostiqueur à son obligation de moyens, lequel peut se déduire de l'insuffisance des recherches ou du non-respect des prescriptions réglementaires.
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En l'espèce, il convient de souligner que les demandeurs ne reprochent pas à la société DIAGSPHERE d'avoir réalisé le diagnostic d'assainissement sans avoir la qualité de le faire mais de ne pas avoir respecté les exigences de forme imposées pour le contrôle réalisé, notamment en ne précisant pas si des travaux étaient nécessaires.
Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où, contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, les parties avaient bien conscience de la nécessité de réaliser des travaux puisqu'il n'est pas contesté qu'il a été remédié au dysfonctionnement relevé par la société DIAGSPHERE avant la signature de l'acte authentique.
Par ailleurs, et en tant que de besoin, il y a lieu de noter que la simple constatation que le SPANC ait relevé l'existence d'un dysfonctionnement que la société DIAGSPHERE n'aurait pas détecté est insuffisante, à elle-seule, à faire la preuve d'un manquement de celle-ci à ses obligations professionnelles.
Or, il résulte de l'examen des diagnostics réalisés par la société DIAGSPHERE et le SPANC que ceux-ci consistaient pour l'essentiel à répondre à des questions par OUI/NON, à cocher des croix, le SPANC ayant par ailleurs précisé, en page 5 de son rapport « pas de regard à l'extrémité de la canalisation d'épandage », en page 7 « la longueur de la canalisation est insuffisante. Absence de regard à l'extrémité de la canalisation d'épandage. Distance insuffisante entre la canalisation d'épandage et les limites de terrain, les haies, un arbre et la maison » et en page 8, après avoir coché la case « installation significativement sous dimensionnée (cas c) » et travaux nécessaires pour la mise en conformité de l'installation, à réaliser au plus tard dans un délai de 1 an en cas de vente « Mise en conformité du traitement secondaire biologique ».
Pour autant, aucun de ces deux documents, dont la rédaction est particulièrement laconique, n'explicite ni la manière dont les opérations de contrôle ont été menées, ni les méthodes mises en œuvre pour effectuer les vérifications requises.
Ce faisant, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer si la société DIAGSPHERE a réalisé le contrôle de l'assainissement de l'immeuble vendu par les consorts [F]-[T] dans les règles de l'art ou, au contraire, a commis un manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée et la garantie de son assureur ne peut être mobilisée.
Sur les préjudices :
Les époux [X] soutiennent que l'ensemble des intervenants à l'acte de vente doivent les indemniser de leurs préjudices, pour avoir contribué à la réalisation de ceux-ci.
Ils énoncent, ainsi, avoir subi une perte de chance de pouvoir négocier le prix du bien au regard de la non-conformité dissimulée. Ils prétendent, ainsi, qu'ils auraient pu négocier une réduction du prix de 10 % et sollicitent le remboursement de cette somme.
Ils expliquent, encore, avoir réalisé des travaux de mise en conformité de la fosse septique dont ils demandent la prise en charge de leur coût par les défendeurs et qu'ils ont été contraints d'effectuer des travaux de raccordement de leur installation au réseau collectif en 2022 alors que, si leur installation avait été conforme, ils auraient bénéficié d'un délai de 10 ans pour effectuer ce raccordement et auraient ainsi pu anticiper le financement de ces lourds travaux.
Ils ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance lié aux désagréments inhérents à la non-conformité de l'installation d'assainissement, pendant 5 années.
Ils indiquent enfin avoir subi un préjudice moral en raison du stress lié à la situation et du refus des défendeurs de reconnaître leur responsabilité.
En défense, les consorts [F]-[T] considèrent que les acquéreurs n'ont subi aucun préjudice en lien de causalité avec le défaut d'information qu'ils invoquent dès lors qu'ils avaient l'obligation de réaliser des travaux de raccordement.
Ils expliquent en effet que la communauté urbaine GPSO a indiqué après la vente réaliser des travaux d'extension du réseau des eaux usées, de sorte que l'immeuble vendu était raccordable à ce réseau.
Ils soulignent, d'ailleurs que les époux [X] ont revendu l'immeuble avant même d'effectuer les travaux de raccordement et que si ces derniers ont fait procédé à la mise en conformité du système d'assainissement individuel, ces travaux étaient inutiles en raison du raccordement au réseau collectif.
Ils exposent que les factures produites pour justifier le quantum du préjudice allégué ne présentent pas de lien de causalité avec le défaut d'information puisqu'elles portent soient sur les travaux inutilement réalisés, soit sur la fosse septique dont les acquéreurs connaissaient l'existence lors de la vente.
Ils contestent également le préjudice de jouissance lié à l'existence de regards de la fosse septique présents dans le jardin, soulignant que ceux-ci étaient fermés par des couvercles en béton lors de la vente.
De leur côté, Maître [P] [D], la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD et leur assureur exposent que les demandeurs sollicitent une double indemnisation du même préjudice en demandant réparation de leur perte de chance, d'une part, et des frais supportés pour la réalisation des travaux de mise en conformité, d'autre part.
Elles relèvent que les travaux dont le remboursement est demandé correspondent pour partie, aux travaux de raccordement du bien au réseau d'assainissement collectif, que les époux [X] auraient nécessairement dû supporter ces frais, de sorte que le préjudice n'est pas caractérisé.
Elles ajoutent que le système d'assainissement individuel n'a pas dysfonctionné, les travaux dont le remboursement est demandé datant de 5 ans après la vente et ne correspondant pas à des réparations du système individuel.
Elles soutiennent que la perte de chance alléguée n'est pas davantage démontrée.
Elles rappellent encore qu'un notaire ne peut être condamné à une restitution du prix de vente qui n'est pas indemnisable.
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La réparation du dommage obéit au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation.
L’indemnisation d’un préjudice matériel en lien avec des travaux de réparation ou remise en état n’est pas soumise à la démonstration de l’engagement effectif des dépenses.
En l'espèce, c'est à bon droit que les notaires et leur assurance font valoir qu'accorder aux époux [X] à la fois une indemnité au titre de la perte de ne pas avoir pu négocier le prix de vente et une indemnité correspondant au coût des travaux de mise en conformité de l'installation reviendrait à les indemniser pour le même préjudice puisque le point de négociation aurait nécessairement porté sur le coût prévisible des travaux de mise en conformité
Par ailleurs, il convient de souligner le caractère aléatoire de toute négociation du prix de vente d'un bien immobilier en 2017, période au cours de laquelle le marché immobilier était particulièrement porteur au regard des taux d'intérêts avantageux.
En revanche, contrairement à ce qu'affirme le notaire, cette somme ne correspond pas à la restitution d'une partie du prix de vente mais constitue l'indemnisation d'un préjudice distinct, susceptible d'être mise à sa charge.
Au regard des éléments du dossier, du contexte économique dans laquelle est intervenue la vente et du coût prévisible de la mise aux normes de l'installation défectueuse, cette perte de chance sera justement évaluée à la somme de 10.000 euros, au paiement de laquelle doivent être condamnés in solidum les consorts [F]-[T], Maître [P] [D], la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD et leur assurance.
En revanche, cette perte de chance étant indemnisée, allouer aux époux [X] une somme au titre des travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement et des frais y afférents reviendrait, comme il a été dit ci-dessus, à réparer deux fois le même préjudice, de telle sorte que cette demande sera rejetée.
S'agissant des frais de raccordement au réseau d'assainissement collectif, il convient de rappeler qu'aucun lien de causalité n'existe entre cette obligation et le manquement reproché aux consorts [F]-[T], l'obligation de raccordement, au terme de l’article L.1331-1 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique, incombant au propriétaire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Par ailleurs, les demandeurs ne peuvent se prévaloir de l'alinéa 2 de cet article qui dispose qu'«un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. », aucun arrêté du maire de [Localité 15], approuvé par le préfet des Yvelines n'étant versé aux débats, alors qu'il apparaît que la prolongation du délai n'est qu'une faculté accordée aux organes de l'Etat.
Ainsi, la demande de prise en charge des frais de raccordement et de participation à l'assainissement collectif sera rejetée.
En outre, le préjudice de jouissance subi par les époux [X] du fait de la non-conformité du réseau d'assainissement n'est, dans son principe, pas contestable au regard des désagréments qui cause inévitablement un système d'installation défectueux.
Pour autant, force est de constater qu'ils ne versent aux débats que deux attestations de membres de leur famille proche alors qu'ils invoquent, notamment, des vidanges à répétition, des dysfonctionnements du puisard, des odeurs nauséabondes et des difficultés d’écoulement des canalisations d’évacuation dans la maison.
En conséquence, le préjudice de jouissance sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros.
Enfin, la déception et les tracasseries causées par la situation aux acquéreurs ne sont pas contestables et doivent être indemnisées, au titre du préjudice moral, par l'allocation de la somme de 3 000 euros.
Sur la demande Monsieur [F] et Madame [T] tendant à être relevés et garantis indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre par l'assurance de la société DIAGSPHERE et les notaires :
Monsieur [F] et Madame [T] soutiennent que le notaire intervenu à la rédaction de l’acte et le notaire intervenu pour les assister auraient dû attirer l’attention des parties de sorte qu'ils ont engagé leur responsabilité en raison de la faute commise de ce fait.
Ils rappellent que la société DIAGSPHERE a émis un diagnostic erroné.
Me [P] [D], la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD et la société MMA IARD s'opposent à l'appel en garantie des consorts [F]-[T], dès lors que le notaire n'a commis aucune faute ayant engendré pour eux un préjudice caractérisé.
La société ALLIANZ IARD n'a présenté aucun moyen de défense spécifique à cette demande.
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En application de l’article 334 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle lorsque la contribution finale à la dette repose sur celle-ci.
Pour pouvoir statuer sur cette demande, il convient d'examiner la répartition finale des charges et donc la contribution de chaque partie à la dette.
Celle-ci s'opère à proportion des fautes commises par chacun d'entre eux ou, en l'absence de toute faute, en fonction de leur degré de participation dans la survenance du dommage à réparer.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'au regard des éléments du dossier, la responsabilité contractuelle de la société DIAGSPHERE n'a pas été engagée, de telle sorte l'appel en garantie ne peut prospérer.
Par ailleurs, il résulte des énonciations développées ci-dessus que l'origine principale des préjudices résulte du silence volontaire des vendeurs quant à l'existence d'un diagnostic du réseau d'assainissement de l'immeuble vendu qui leur était défavorable.
Il apparaît, dès lors, que dans leurs rapports contractuels avec le notaire instrumentaire et leur notaire, les consorts [F]-[T], qui ne peuvent invoquer leur propre turpitude, sont mal fondés à solliciter la garantie de ceux-ci.
Il convient, en conséquence, de les débouter de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Les consorts [F]-[T], la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD, Me [P] [D], et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SCP AUJAY SOULAT HILLION DELFAUD qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, au regard des éléments ci-dessus invoqués, il n'apparaît pas contraire à l'équité de condamner les consorts [F]-[T] à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les autres parties à la présente instance conserveront la charge des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager dans la présente instance.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [V] [T], la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD, Me [P] [D], et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SCP AUJAY SOULAT HILLION DELFAUD à verser à Monsieur [M] [X] et Madame [E] [X] les sommes de :
- 10.000 euros au titre de la perte de chance de négocier le prix de vente ;
- 5.000 euros au titre de préjudice de jouissance ;
- 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes d'indemnisation ;
REJETTE les demandes d'appel en garantie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [V] [T], la SCP AUJAY SOULAT WENDLING-HILLION DELFAUD, Me [P] [D], et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SCP AUJAY SOULAT HILLION DELFAUD aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [V] [T] à verser à Monsieur [M] [X] et Madame [E] [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti, de plein droit, l'exécution provisoire.
Prononcé le 31 Mai 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la moiniute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.