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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 91-44.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.574

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit : 1 / de la société Mecapièces, dont le siège est ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 2 / de M. X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), administrateur au redressement judiciaire de la société Mecapièces, 3 / de M. Z..., demeurant ... de Serres à Chelles (Seine-et-Marne), représentant des créanciers, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er novembre 1985 en qualité d'employée de bureau par la société Mecapieces dont son époux était l'un des associés ; qu'à compter de juillet 1986, elle a cessé de travailler pour la société ; que l'employeur, soutenant lui avoir réglé à tort des salaires jusqu'en février 1987, a engagé une action prud'homale en restitution des sommes ainsi versées ainsi que des charges sociales correspondantes dont il s'était acquitté ; Sur les deux premières branches du moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la société Mecapièces (qui fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire) la somme de 39 582,99 francs à titre de salaires indûment perçus, alors, selon le moyen, d'une part, que saisie de conclusions tendant à la condamnation de Mme Y... au remboursement de la somme de 29 585,84 francs à titre de salaires qui auraient été indûment versés, la cour d'appel ne pouvait relever que la société Mecapieces demandait le remboursement à ce titre de la somme de 39 582,99 francs et condamner Mme Y... à payer cette dernière somme ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que par application de l'article 1377 du Code civil, celui qui réclame la restitution d'une somme comme l'ayant indûment payée par suite d'une erreur, doit justifier de cette erreur et établir qu'elle a été la cause première du paiement ; qu'en se déterminant par le fait que la société aurait payé à Mme Y... des salaires sur l'ordre du mari de celle-ci, alors associé de la société, la cour d'appel qui n'a constaté ni que M. Y... n'avait pas la capacité d'engager la société, ni qu'il avait commis une erreur en donnant l'ordre de verser des salaires à Mme Y... jusqu'en février 1987, n'a pas constaté l'erreur du solvens et a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel n'était liée que par les conclusions formulées par les parties lors de l'audience de jugement ; qu'ayant constaté, à cette audience, que la société Mecapièces sollicitait la restitution de la somme de 39 582,99 francs au titre des salaires indûment perçus, c'est sans encourir le grief de la première branche du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'entre juillet 1986, date à laquelle elle a fixé la rupture du contrat de travail, et février 1987, et sans que les organes de direction de la société en aient été informés, Mme Y... avait perçu des sommes à titre de salaires, alors qu'elle n'avait fourni au cours de cette même période, aucune prestation de travail ; qu'elle a ainsi fait ressortir que ces paiements étaient dépourvus de cause ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1376 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à rembourser à son employeur le montant des charges sociales versées à un organisme de sécurité sociale et afférentes aux salaires indûment payés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société, qui avait supporté ces charges, devait en obtenir le remboursement ; Qu'en statuant ainsi sans préciser sur quel fondement la salariée, qui n'avait pas reçu le montant des charges, était condamnée à le rembourser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la salariée au paiement de la somme de 14 798 francs, l'arrêt rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3579

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