Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant fait édifier une construction sur sa propriété mitoyenne de celle de M. et Mme Y..., ceux-ci l'ont assigné aux fins d'en obtenir la destruction, en formulant au surplus, en cause d'appel, une demande en réparation de leur préjudice résultant du trouble de voisinage et de la mauvaise qualité des travaux réalisés ; que par un arrêt du 30 septembre 2003, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de M. Y... et de Mme Z..., venant aux droits de Mme Y..., mettant en cause la qualité des travaux effectués et les a déboutés de l'intégralité de leurs prétentions pécuniaires ; que M. Y... et Mme Z... ont de nouveau assigné M. X... en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... et de Mme Z... relatives à l'état des travaux effectués, l'arrêt retient qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 30 septembre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes n'avaient été déclarées irrecevables que parce qu'elles étaient nouvelles en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes fondées sur l'état des travaux effectués, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les consorts Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des consorts Y... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré selon les motifs du jugement déféré que « l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 30 septembre 2003 n'avait rejeté que la demande de démolition des époux Y... en l'état du protocole d'accord intervenu entre les parties le 30 mai 1998 et qu'il n'y avait donc pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts basées sur des troubles anormaux de voisinage, ni également une demande concernant la qualité des travaux effectués qui n'a été rejetée par la Cour que par ce qu'il s'agissait d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel » ; que pour leur part, les consorts Y... soulignant que la Cour ne précisait pas que l'irrecevabilité avait été prononcée en considération de la validité du protocole estiment « fondée » leur demande de rescision du protocole ; qu'ils ne s'expliquent pas davantage sur la recevabilité de leurs autres demandes alors que l'intimé en page 15 de ses dernières conclusions considère que l'autorité de la chose jugée conduit à prononcer l'irrecevabilité de la demande après avoir relevé que les demandes invoquées sur d'autres fondements tendaient toujours aux mêmes fins ; que l'analyse du premier juge et celle des appelants se heurte aux dispositions des articles 4 et 480 du code de procédure civile ; que selon ce dernier article, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties (article 4) ; qu'il est rappelé que l'autorité de la chose jugée est la force de vérité légale qui s'attache à l'acte juridictionnel et qui implique que le plaideur ne peut plus soumettre le litige de nouveau à un juge, autrement que par l'exercice des voies de recours ; qu'elle n'a lieu, selon l'article 1351 du Code civil, qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il est constant au vu des décisions produites, ci dessus rappelées, que l'assignation du 7 janvier 2000 qui a donné lieu au jugement du 18 février 2002 puis à l'arrêt de la Cour d'appel du 30 septembre 2003, tendait à obtenir la démolition des travaux réalisés en 1998 mais également la condamnation des époux X... au versement de la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tant moral que matériel ; que les dernières conclusions récapitulatives du 9 octobre 2001 réitéraient ces demandes indiquant notamment en page 5 sur le préjudice, « le mur construit en limite de propriété crée un effet désastreux sur le plan strictement esthétique... En second lieu cette construction nouvelle ainsi qu'il apparaît sur des photographies privent totalement d'ensoleillement la terrasse et la salle à manger de la maison des requérants par l'ombre portée de ce bâtiment... En troisième lieu l'accolement de l'extension de la construction des époux Y... a modifié les conditions d'écoulement des eaux de pluie en toiture créant un risque d'humidité entre les deux bâtiments... » ; qu'en ce qui concerne la réparation il est indiqué (page 6) que « les époux Y... subissent une atteinte à leur qualité de vie depuis que la construction litigieuse a été édifiée à la fin de l'année 1998 et sollicitent à titre de réparation de ce préjudice matériel et moral l'allocation d'une indemnité de 50.000 F » ; que le jugement du 18 février 2002, statuant sur ces demandes, indique dans son dispositif : « dit l'action présentée par M. Marc Y... et Madame Marie-Josée A... son épouse irrecevable à l'encontre d'une dame X..., la rejette au fond à l'encontre de M. Marc X... pour caducité des règles d'urbanisme du cahier des charges de l'association syndicale les Hameaux de Saze, dit n'y avoir lieu à allocation ni de dommages-intérêts, ni de somme par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile » ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 30 septembre 2003 : réforme le jugement en ce qu'il a rejeté l'action des époux Y... motif pris de la caducité des règles d'urbanisme invoquées par ces derniers, déclare irrecevable l'action des époux Y... eu égard à la transaction résultant du protocole 30 mai 1998, déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes des appelants mettant en cause la qualité des travaux effectués par M. X..., déboute les appelants de l'intégralité de leurs prétentions pécuniaires et l'intimé de sa demande de dommages et intérêts et celle afférente à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il résulte de cette dernière décision qui est devenue définitive en l'absence de pourvoi que l'action des consorts Y... telle qu'explicitée dans leurs conclusions récapitulatives a été déclarée irrecevable de sorte qu'ils ne pouvaient dans le cadre de la présente action invoquer la nullité du protocole d'accord et réitérer une demande de dommages et intérêts fondée sur les mêmes motifs, le seul changement de fondement juridique ne suffisant pas à caractériser la nouveauté de la cause et par suite d'écarter l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision ayant statué sur la demande originaire ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts Y... et opéré un partage des dépens, l'ensemble de leurs demandes étant irrecevables ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que les demandes formulées par les intimés à titre subsidiaire sont sans objet ; que l'appel ne revêt pas les caractéristiques de l'abus alors que le jugement déféré est infirmé de sorte que la demande de dommages et intérêts de l'intimé sera écartée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdit pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré ; qu'en estimant toutefois qu'aux demandes en réparation des consorts Y... fondées sur la conformité aux règles de l'art des travaux exécutés par Monsieur X... et ses conséquences sur leur propriété s'opposait l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 30 septembre 2003 qui avait déclaré ces prétentions irrecevables comme nouvelles, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1351 du Code civil 480 et 564 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la décision d'irrecevabilité d'une prétention considérée comme nouvelle et ne pouvant être présentée pour la première fois en cause d'appel a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'estimer que les demandes des consorts Y... fondées sur l'état des travaux exécutés par Monsieur X... avaient une même cause que leurs demandes initiales fondées sur la légalité des travaux exécutés, ne différant de ces dernières que par leur fondement juridique, revient à considérer que ces demandes répondent aux exigences de l'article 565 du Code de procédure civile autorisant que de telles prétentions puissent être soulevées pour la première fois en cause d'appel ; qu'en estimant toutefois que l'autorité de la chose jugée relativement aux demandes initiales s'opposait à la recevabilité des demandes fondées sur l'état des travaux exécutés qui avaient pourtant été déclarées irrecevables comme nouvelles par l'arrêt du 30 septembre 2003, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
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