Tribunal Administratif de Nice, 07 février 2024. 2306055
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2306055
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal de réexaminer sa demande de label " entreprise du patrimoine vivant " qui a été rejetée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Par une ordonnance de renvoi du 6 décembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nice la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A, qui se borne à demander au tribunal de lui expliquer pour quels motifs sa demande de label a été refusée, ne soulève aucun moyen dans sa requête au soutien de ses prétentions et n'a pas régularisée cette dernière dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Nice, le 7 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-AubertLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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