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Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-21.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-21.752

Date de décision :

24 mai 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° D 15-21.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'union locale des syndicats CGT d'[Localité 1]et sa région, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 10], 3°/ M. [A] [R], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 11], contre le jugement rendu le 10 juillet 2015 par le tribunal d'instance d'[Localité 1] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 9], 3°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 4], 7°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 6], 8°/ à la société Mota, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et sa région et de MM. [K], [R] et [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mota ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et sa région et MM. [K], [R] et [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la contestation de Monsieur [D] et d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur [K] en qualité de membre de la délégation du personnel au CHSCT de la société Mota AUX MOTIFS QUE en droit, un cadre détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler à un chef d'entreprise est exclu de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de représentant du personnel ; qu'en l'espèce, aucune délégation écrite de l'employeur à l'égard de Monsieur [D] n'est versée au débat ; que les attestations produites par l'Union Locale des Syndicats CGT d'[Localité 1] et de sa région et Monsieur [N] [K] (attestations de Monsieur [Z], Monsieur [K], Monsieur [R]), outre le fait qu'elles émanent de parties à l'instance, font référence à une unique réunion du CHSCT et sont insuffisantes à caractériser un pouvoir de direction qui aurait été délégué à Monsieur [D] ; qu'il en résulte que Monsieur [D], en sa qualité de salarié et de candidat, dispose de la qualité à agir ; ALORS QUE n'ont pas vocation à être membre du CHSCT et n'ont donc pas qualité pour contester la régularité des opérations électorales, les salariés qui, soit détiennent sur un service, un département ou un établissement une délégation particulière d'autorité établie par écrit leur permettant de les assimiler au chef d'entreprise soit représentent l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, même ponctuellement et en l'absence de délégation écrite ; que Monsieur [K] et le syndicat CGT faisaient valoir, dans leurs écritures, que Monsieur [D], directeur des services généraux de la société Mota, disposait ainsi d'un pouvoir organisationnel et décisionnel en matière de prévention et de sécurité et pouvait lui-même représenter l'employeur lors des réunions du CHSCT ; qu'en se bornant à constater qu'aucune délégation écrite de l'employeur à l'égard de Monsieur [D] n'était versée au débat et que les attestations produites ne faisaient référence qu'à une unique réunion du CHSCT, sans rechercher si, malgré l'absence de délégation écrite, Monsieur [D] n'avait pas le pouvoir de représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel dans le cadre de ses prérogatives en matière de prévention et de sécurité, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1441-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur [K] en qualité de membre de la délégation du personnel au CHSCT de la société Mota AUX MOTIFS QU'à défaut de décision expresse et unanime du collège désignatif sur un mode de scrutin, c'est le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour qui doit s'appliquer ; que les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de la liste (telle qu'elle a été déposée) et selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en l'espèce, trois sièges étaient à pourvoir dont un siège réservé au personnel agents de maîtrise/cadres et sept suffrages ont été valablement exprimés ; que le quotient électoral est donc de 2,33 (soit 3/7) ; que doit être attribué à chaque liste en présence un nombre de sièges égal au nombre moyen de voix obtenues divisé par le quotient électoral ; qu'ainsi pour la liste CGT : le nombre moyen de voix est de 4 (12 suffrages pour 3 candidats) et le nombre de sièges à attribuer est de 4/2,33 = 1,72 siège ; que pour la liste de Monsieur [D] : le nombre moyen de voix est de 3 (3 suffrages pour 1 candidat) et le nombre de sièges à attribuer est de 3/2,33 = 1,29 siège ; qu'ainsi, dans un premier temps, un siège doit être attribué à la liste CGT et un siège à la liste [D] : qu'en conséquence, selon l'ordre de la liste des candidats, Monsieur [R] se trouve élu puis Monsieur [D], qui en sa qualité de cadre, doit occuper le poste réservé au personnel agents de maîtrise/cadres ; que le siège restant à attribuer à la plus forte moyenne, qui s'obtient en divisant la moyenne des voix de chacune des listes en présence par le nombre de sièges attribués au quotient électoral augmenté d'une unité ; qu'ainsi pour la liste CGT : 4 / (1+1) = 2 : que pour la liste [D] : 3 / (1+1) = 1,5 ; que la liste CGT ayant la plus forte moyenne, le troisième siège doit lui être attribué ; qu'ainsi le troisième siège doit être attribué à Monsieur [E] ; qu'en conséquence, il convient d'annuler la désignation de Monsieur [K] et de dire que sont élus : Monsieur [R], Monsieur [D] sur le poste réservé au personnel agents de maîtrise/cadres et Monsieur [E] ; ALORS QUE la liste des candidats au CHSCT de la société Mota déposée par Monsieur [K] au nom du syndicat CGT était présentée comme suit : « Collège Ouvriers/Employés : [R] [A] ; [E] [T] ; Collège Techniciens/Agents de Maîtrise/Cadres : [K] [N] », sans ordre de présentation entre les candidats des différentes catégories professionnelles ; qu'en estimant néanmoins, pour annuler l'élection de Monsieur [K], que la liste déposée par le syndicat CGT contenait un ordre de présentation, le tribunal d'instance a dénaturé ladite liste et a violé l'article 1134 du code civil.

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