Cour de cassation, 21 février 2002. 00-16.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.735
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard de X..., demeurant ... (Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Réunion, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. de X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Réunion, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date d'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. de X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 19 mai 1999, n'a pas déféré à cette convocation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, néanmoins, retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;
Qu'en statuant dans ces conditions, sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience, peu important que la première convocation ait été adressée par lettre recommandée ayant atteint son destinataire, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, autrement composé ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Réunion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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