Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-14.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.749
Date de décision :
13 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° S 15-14.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [M] [V], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la fondation Méquignon, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V], de Me Bouthors, avocat de la fondation Méquignon ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [V].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur [M] [V] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Fondation Méquignon à lui payer les sommes de 13 283, 49 euros et 1328, 39 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et la somme de 29 607, 36 euros au titre du travail dissimulé
AUX MOTIFS, propres, QUE la Fondation Méquignon contestait l'existence de toute heure supplémentaire de travail ; que le contrat de travail prévoyait que le salarié travaillait dans le cadre d'un horaire collectif, tel qu'affiché dans la Fondation ; que la direction se réservait la possibilité de faire effectuer au salarié des heures supplémentaires, dans les limites légales et conventionnelles ; qu'il était rémunéré sur la base d'une durée moyenne de 35 heures de travail effectif ; qu'à sa rémunération s'ajoutait des indemnités de fonction et d'astreinte ; que cependant, aucun horaire collectif n'était communiqué ; que la convention collective précisait que le cadre était responsable de l'aménagement du temps de travail pour remplir la mission à lui confiée, lorsque la spécificité de l'emploi l'exigeait ; que l'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluaient toute fixation d'horaires préalablement établis ; que Monsieur [V] bénéficiait donc de la liberté d'organiser son travail ; que Monsieur [V] fournissait, à l'appui de sa demande en paiement, un tableau pour chacun des mois de juin, juillet, août et septembre 2012, mentionnant journellement la durée des heures supplémentaires qu'il affirmait avoir accomplies, ainsi que les courriels adressés pour certains à des heures tardives ou pendant des fins de semaine, ainsi qu'un courriel du président de la Fondation en date du 13 septembre 2012 ; que toutefois, les relevés d'heures supplémentaires n'étaient pas contresignés par l'employeur ; que le président de la Fondation avait émis des réserves sur leur existence, dans un courriel du 13 septembre 2012 : « l'importance du nombre d'heures supplémentaires que vous indiquez ne me permet pas de signer la feuille d'accord de règlement. Vous savez bien que, comme cadre dirigeant, les heures supplémentaires ne peuvent être qu'exceptionnelles et qu'elles ne peuvent sûrement pas presque doubler le temps de travail en équivalent semaine. Dans le relevé d'heures que vous avez adressé, il doit y avoir des interventions qui correspondent aux contraintes d'astreinte d'un cadre dirigeant » ; que les bulletins de salaire faisaient apparaître que les astreintes avaient été indemnisées ; que le salarié avait la possibilité de décaler ses horaires, ce qui était de nature à expliquer l'horaire tardif de l'envoi de certains mails ; qu'il n'apportait aucun élément sur ses heures d'arrivée au travail ; que dès lors, il était impossible de vérifier que les 35 heures hebdomadaires avaient été dépassées en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que Monsieur [V] devait être débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE la Fondation Méquignon s'était étonnée du volume d'heures supplémentaires présenté sur les relevés du salarié ; que suite à ces interrogations, et sachant que la Fondation traversait de fortes turbulences dans la gouvernance, Monsieur [V] aurait dû motiver jour par jour les raisons de ces heures supplémentaires ; qu'il s'agissait de deniers publics et qu'il était de ce fait indispensable d'avoir la preuve de la réalité des heures supplémentaires effectuées ; que la transmission d'un tableau avec les heures supplémentaires n'était pas en soi suffisante pour déclencher les heures supplémentaires, car il fallait l'accord de l'employeur pour le paiement des heures supplémentaires et qu'il était étonnant que Monsieur [V] n'ait pas soulevé le problème lors de la signature de l'avenant du 6 juillet 2012 ; qu'il était difficile, sans une motivation précise des heures supplémentaires, d'y faire droit à ce niveau de responsabilité ;
ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des deux parties ; qu'un décompte précis des heures supplémentaires suffit à étayer la demande du salarié ; que la seule insuffisance des éléments produits par le salarié ne peut justifier le rejet de sa demande ; que Monsieur [V] avait produit un décompte précis des heures supplémentaires, permettant la discussion ; que la Cour d'appel ne pouvait le débouter, sous prétexte que l'employeur avait contesté l'existence des heures supplémentaires et qu'il lui apparaissait impossible de vérifier que les 35 heures hebdomadaires avaient été dépassées en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
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