Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-20.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.775
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yamina X..., demeurant ... (18e) en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Z..., représenté par son mandataire, M. Y..., administrateur de biens sous l'enseigne "Immobilière Lamarck", ... (18e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de de Mlle X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 25 de la loi du 22 juin 1982 applicable en la cause ;
Attendu que le juge statuant en la forme des référés, saisi par le locataire, à peine de forclusion, avant l'expiration du délai d'un mois, peut, en considération des situations économiques des parties, accorder des délais de paiement renouvelables qui ne peuvent excéder deux ans à compter de la décision qui a suspendu les effets de la clause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1991), que M. Z..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mlle X..., a, le 21 décembre 1988, fait délivrer à celle-ci un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
Attendu que, pour déclarer cet acte régulier et constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que la locataire, qui s'est contentée d'assigner devant le juge du fond en annulation du commandement et n'a pas, dans le délai d'un mois, saisi le juge des référés pour solliciter l'octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, est forclose en son action ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de forclusion prévu par l'article 25 de la loi du 22 juin 1982 s'applique seulement à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et que ce texte n'interdit pas au locataire de contester la validité du commandement devant le juge du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que la locataire reconnaît devoir certaines sommes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle X..., qui invoquaient la nullité du commandement, faute d'un décompte précis de la somme réclamée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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