Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[21]
[K]
SIP [Localité 13]
[23]
Société [16]
Société [26]
[20]
Société [18]
[19]
TRESORERIE GRAND [Localité 13] ET AMENDES
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01997 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYCN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 13] DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [H]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non comparante et plaidant par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
[21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [22] [Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Non comparante et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [B] [K]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
SIP [Localité 13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
[23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [28] - [Adresse 25]
[Localité 10]
Société [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Société [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
[20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 15]
Société [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
[19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
TRESORERIE GRAND [17] ET AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [U] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 décembre 2021.
Le 11 octobre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [H].
La société [21] (le [24]) a contesté cette décision et par jugement du 12 avril 2023, le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
constaté que le patrimoine de Mme [H] est constitué d'un actif réalisable l'empêchant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
suspendu l'exigibilité des obligations à paiement de Mme [H] autres qu'alimentaires sans intérêt pour une période de 24 mois à charge pour elle de vendre les droit immobiliers qu'elle détient dans l'immeuble situé à [Adresse 8] ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [H] le 12 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 avril 2023.
Mme [H] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 avril 2023, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 23 août 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 7 septembre 2023, la société [28], mandatée par [23], a indiqué qu'elle souhaite la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2023, la [26] a déclaré ne plus avoir de créance à l'encontre de Mme [H].
Lors de l'audience, Mme [H] a été représentée par son conseil.
Dans ses conclusions, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement du 12 avril 2023 en ce qu'il a
constaté que le patrimoine de Mme [H] est constitué d'un actif réalisable l'empêchant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
suspendu l'exigibilité des obligations à paiement autres qu'alimentaires sans intérêt pour une durée de 24 mois (') à charge pour elle de vendre les droits immobiliers qu'elle détient dans l'immeuble situé à [Localité 13], [Adresse 8],
En conséquence,
ordonner au bénéfice de Mme [H] l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
ordonner l'effacement de l'intégralité de ses dettes
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle fait valoir qu'elle dispose de ¿ des droits en pleine propriété et de ¿ en nue-propriété, sa mère étant propriétaire du ¿ en usufruit.
Elle déclare que sa mère refuse de vendre l'immeuble et que le bien n'est pas un actif réalisable.
Elle fait valoir que sa situation est irrémédiablement compromise en ce qu'elle est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, qu'elle ne perçoit qu'un demi-traitement, qu'elle sera placée en invalidité à l'issue de cet arrêt en mars 2024 et que ses revenus vont encore diminuer.
Elle ne s'est pas opposée au prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et sollicite la désignation de Me [C] [J] comme mandataire.
Le [24] a été représenté par son conseil.
Dans ses conclusions le créancier demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont dit que Mme [H] ne pouvait bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont accordé à Mme [H] un moratoire de deux ans avant d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation pour lui permettre de vendre son immeuble,
statuant à nouveau,
ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigner tel mandataire qu'il plaira à la cour de commettre aux fins de faire procéder à la licitation vente de l'immeuble appartenant à Mme [H] avant de régler les différents créanciers de celle-ci,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le créancier fait valoir que la vente du bien immobilier de Mme [H] permettrait d'apurer l'intégralité de son passif. Il soutient que le refus de la mère de Mme [H], détentrice d'un quart d'usufruit n'empêche pas 0 Mme [H] de vendre ses parts ou au juge d'ordonner une licitation vente dudit bien.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
Par courrier RPVA en date du 3 novembre 2023, Mme [H] a indiqué que sa mère, [O] [X], est décédée le 26 octobre 2023. Elle a déclaré avoir déjà mis en vente un bien immobilier dont le prix permettra de rembourser l'intégralité de ses dettes.
MOTIFS DE LA DECISION
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettant, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 à L. 732-4, L. 721-5, L. 733-1 à 6, L. 733-7 et R. 733-7 du code de la consommation.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement précités, une procédure de rétablissement personnel peut être sollicitée par le débiteur ou imposée par la commission.
En application des articles L. 742-1 et suivants du code de la consommation, le juge peut, après avoir apprécié le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur et sa bonne foi, prononcer, avec l'accord de ce dernier, l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, la cour ne peut qu'approuver le tribunal en ce qu'il a considéré que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, au demeurant non contestée, observant au surplus que les ressources de Mme [H] vont diminuer en 2024 avec son placement en invalidité et que ses charges sont celles de la vie courante.
La bonne foi de Mme [H] n'est pas remise en cause.
En outre, Mme [H] fait savoir en cours de délibéré que sa mère, qui s'opposait à la vente du bien immobilier, est décédée.
Il y a lieu au vu de l'ensemble de ces éléments et Mme [H] ayant donné son accord, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a suspendu l'exigibilité des obligations à paiement de Mme [H] autres qu'alimentaires sans intérêt pour une durée de 24 mois dans l'attente de la vente de l'immeuble et de prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel de Mme [H] avec liquidation judiciaire, au regard du patrimoine immobilier permettant de solder la totalité des dettes.
Il convient de désigner un mandataire en la personne de Me [C] [J] - [Adresse 2], et ce au regard du patrimoine immobilier possédé par Madame [H].
Ce mandataire sera chargé de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers à savoir la publication de la présente décision faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Me [J] devra également dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif et ce dans un délai de six mois maximum à compter de la date de la présente décision, en application de l'article L. 742-12 du code de la consommation.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 avril 2023 par le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens , en ce qu'il a suspendu l'exigibilité des obligations à paiement de Mme [H] autres qu' alimentaires sans intérêt pour une durée de 24 mois dans l'attente de la vente de l'immeuble et de prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel de Mme [H] avec liquidation judiciaire, au regard du patrimoine immobilier permettant de solder la totalité des dettes ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [H] ;
Désigne Me [C] [J] comme mandataire avec pour mission de procéder aux mesures de publicité prévues aux articles L742-8 et R742-9 du code de la consommation, à savoir adresser un avis de l'arrêt d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt par le mandataire ;
Rappelle que toutes demandes antérieurement faites par les créanciers quant à leurs créances ont perdu leur objet ;
Dit que tous les créanciers, y compris ceux qui se sont précédemment manifestés avant l'audience du 17 octobre 2023, devront produire leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication de la présente décision faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'adresse suivante :
[C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; la déclaration doit également mentionner les voies d'exécution déjà engagées ;
Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publicité de la décision d'ouverture au BODACC prévu à l'article R742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir la Cour d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R742-13 du code de la consommation ;
Dit que le mandataire devra réaliser un bilan économique et social de la situation de la débitrice, dans un délai de six mois à compter de sa désignation, en procédant à la vérification des créances et l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées à l'article L742-12 du code de la consommation ;
Dit que le mandataire devra adresser un état des créances à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, communiqué par lettre simple au greffe de la cour ;
Dit qu'en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d'empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du président de cette chambre et que celui-ci peut également le remplacer d'office ou à la demande des parties après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] [H] ainsi qu'aux créanciers et au mandataire, et à la commission de surendettement de la Somme ;
Rappelle que la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord de la cour ou du mandataire ;
Rappelle que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur les dettes autres qu'alimentaires jusqu'au jugement de clôture conformément aux dispositions de l'article L742-7 du code de la consommation ;
Dit que les frais de bilan économique et social de la situation de la débitrice et les frais de publicité sont avancés par le Trésor public en application des dispositions des articles R742-6 et R742-7 du code de la consommation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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