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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02438

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02438

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02438 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [8] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/02438 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRM NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [S] [T] [C] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (974) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Emmanuelle NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [D] [R] [E] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] - section de [Localité 11] (974) [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2024. Copie exécutoire + certifiée conforme Avocat: Me Mickaël NATIVEL délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02438 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRM EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [T] [C] épouse [E] et Monsieur [D] [R] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1995 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] section de [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants désormais majeurs et autonomes sont issus de cette union. Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 22 juillet 2024, Madame [S] [T] [C] épouse [E] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Lors de cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas sollicité de mesures provisoires. Le défendeur, bien qu’assigné à personne n’a pas constitué avocat. Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Madame [S] [T] [C] épouse [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des dispositions des articles 264, 265 et 262-1 du code civil. Au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse fait état d’une absence de bien immobilier commun conduisant à retenir n’y avoir lieu à liquidation de la communauté. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce du 22 juillet 2024, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [S] [T] [C] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (974) et Monsieur [D] [R] [E] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] - section de [Localité 11] (974) mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 12] - section de [Localité 9] (974), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce du 22 juillet 2024; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [S] [T] [C] épouse [E] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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