Tribunal Administratif de Montreuil, 27 décembre 2023. 2314908
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314908
Date de décision :
27 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des
Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à
M. Romnicianu, vice-président du tribunal, pour prendre les ordonnances prévues à l'article
R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête (). / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est () le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était placé en rétention au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête le
13 décembre 2023, en a été libéré le 15 décembre 2023 par une décision prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ce même jour. Or, la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, à Asnières-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine (92), soit dans le ressort du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2023.
Le vice-président,
M. Romnicianu
N°2314908
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