Cour de cassation, 16 mai 1988. 85-93.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-93.205
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1985, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de 25 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale et, en répression, l'a condamné à une amende de 25 000 francs, a ordonné l'affichage et la publication du jugement et fait droit aux conclusions de l'Administration partie civile ; "aux motifs propres et adoptés que la société Comodex a tenu la comptabilité de la société ATMO du 1er octobre 1975, date de sa création, au 30 avril 1978 sans établir toutefois le bilan 1978 et les formalités fiscales ultérieures, que l'essentiel de son activité se déroulait en Belgique, que courant 1978 le gouvernement belge a changé la loi sur le travail temporaire et imposé aux sociétés étrangères un agrément que la société ATMO n'a pas obtenu ; qu'ainsi, elle a pratiquement cessé toute activité si bien qu'après 1978 jusqu'à sa mise en liquidation de biens le 23 mai 1980 elle n'a plus eu qu'une activité résiduelle, les sommes parvenant sur son compte n'étant que des soldes de factures correspondant à des règlements tardifs ; que les services fiscaux ont reconnu implicitement l'exagération des impositions d'office en accordant un dégrèvement d'impôts au syndic au titre de l'année 1979 de 204 510 francs ; que si le demandeur a manqué à ses obligations fiscales, la fraude ne revêt pas l'importance qui lui a été prêtée à l'origine ; que la matérialité des faits ayant été reconnue par le prévenu lequel se contente d'accuser son conseiller juridique ou son comptable de négligences, sa demande d'expertise comptable est inutile puisqu'elle ne pourrait porter que sur l'importance des sommes fraudées, estimation qui n'est pas de la compétence de la Cour ;
"alors que, d'une part, en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, d'apporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction soit de la tentative de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts visés par ces textes, en sorte qu'en retenant la responsabilité pénale du demandeur du seul fait qu'il était mandataire social de la société ATMO et que la matérialité des faits est établie, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors que, de seconde part, si la procédure pénale exercée sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions, sont, par leur nature et leur objet différents, le juge répressif est néanmoins tenu de constater que des recettes soumises à impôts n'ont pas été déclarées ou ont été dissimulées, en sorte qu'est insuffisamment motivé l'arrêt qui n'a fait ni implicitement ni expressément une telle constatation et qui de surplus, relève qu'à partir de 1978 la société ATMO n'a pratiquement plus aucune activité, se contentant d'encaisser des soldes de factures, constatation qui laisse au contraire supposer l'absence de recettes soumises à déclaration, compte tenu du régime des créances acquises applicables aux bénéfices industriels et commerciaux" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Louis X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de s'être, étant mandataire social de la SA ATMO, frauduleusement soustrait à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1978, 1979 et 1980, en omettant de déposer des déclarations dans les délais prescrits, à l'impôt sur le revenu de l'année 1978 en refusant de dévoiler l'identité des bénéficiaires des distributions occultes, à la TVA du 1er décembre 1977 au 23 mai 1980 en omettant de déposer des déclarations, et d'avoir omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire ; Attendu que pour retenir le susnommé dans les liens de la prévention les juges relèvent que les déclarations fiscales n'ont pas été faites, que le bilan de l'exercice 1978 n'a pas été établi et que l'absence de comptabilité régulière a été dénoncée par le commissaire aux comptes ; Que les juges du second degré observent que le prévenu a reconnu la matérialité des faits et s'est borné à imputer la responsabilité de ses carences à son conseil juridique et à son comptable, qu'il n'a présenté en cause d'appel aucun argument qui n'ait déjà été examiné et rejeté à juste titre par les premiers juges ; qu'ils soulignent que l'intéressé use de tous les moyens dilatoires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit l'existence de l'élément intentionnel des infractions reprochées, la cour d'appel qui, après avoir relevé un défaut total de déclarations fiscales n'était pas tenue de constater une dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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