Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00214 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VEM
N° MINUTE :
24/00396
DEMANDEUR:
[E] [N] [V]
DEFENDEURS:
Société CREDIT LYONNAIS
Société ETABLISSEMENT NICOLAS
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N] [V]
34 RUE DE LAPPE
75011 PARIS
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSES
CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
ETABLISSEMENT NICOLAS
1 RUE OVIERS
94320 THIAIS
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0728
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ
Monsieur [E] [N] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois en retenant une mensualité de 568,47 euros et en prévoyant la vente de son bien immobilier.
Ces mesures ont été notifiées le 26 mars 2024 à Monsieur [E] [N] [V] qui les a contestées le 27 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [E] [N] [V], représenté, a exposé sa situation et a sollicité un délai pour régler ses dettes.
La société ETABLISSEMENT NICOLAS, représentée, a exposé l'origine de sa créance.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 26 mars 2024 de sorte que le recours en date du 27 mars 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [E] [N] [V] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [E] [N] [V] a des ressources, composées de ses allocations chômage (1067,50 euros) et d'une aide versée par la CAF (43,51 euros), à hauteur de 1111,01 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 135,67 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [E] [N] [V] paie un loyer qu'il partage avec ses colocataires (446,29 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1312,29 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [N] [V] ne dégage aucune capacité de remboursement (-201,28 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Cependant, Monsieur [E] [N] [V] a créé une activité de micro-entrepreneur dans le tourisme et a déclaré commencer à avoir des clients de sorte que sa situation professionnelle pourrait s'améliorer prochainement.
Par ailleurs, Monsieur [E] [N] [V] est propriétaire d'un bien immobilier.
Ainsi, la situation de Monsieur [E] [N] [V] n'est pas irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l'exigibilité des dettes de Monsieur [E] [N] [V] pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier et de lancer son activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [N] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
SUSPEND l'exigibilité des créances, autres qu'alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à Monsieur [E] [N] [V] de lancer son activité professionnelle et vendre son bien immobilier ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra pas être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [N] [V] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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