Tribunal Administratif de Caen, 15 décembre 2022. 1901127
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
1901127
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2019 et 16 janvier 2020, M. A B, représenté par la SCP Brodin Gilet-Ginisty Helloco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 625,25 euros à titre de provision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de la responsabilité pour faute, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans le dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, admet un droit à indemnisation à hauteur de 438,54 euros et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 25 octobre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 25 octobre 2022, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. B est réputé avoir réceptionné cette lettre le 31 octobre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 15 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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