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Cour d'appel, 25 mai 2018. 17/16660

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/16660

Date de décision :

25 mai 2018

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 25 MAI 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/16660 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 - Sur renvoi après cassation de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2015 - Par arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 Juin 2017 - RGn°B15-29.202 APPELANTES Madame Annette X... épouse Y... [...] née le [...] à Paris Madame Françoise X... épouse Z... [...] 92220 Neully sur Seine née le [...] à Paris Représentées par Me Edmond A..., avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistées de Me Armelle F..., avocat au barreau de PARIS, toque : E788 INTIMÉE LE NATIONALMUSÉUM établissement public de droit suédois financé par l'Etat agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...] Représentée par Me François B... de l'AARPI B..., avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P445 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie H..., Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie H..., Présidente de chambre M. Thomas VASSEUR, Conseiller Mme Christina DIAS-DA-SILVA, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sylvie H..., présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière. EXPOSE DU LITIGE Suivant une déclaration de saisine du 25 juillet 2017, Mmes Annette X... épouse Y... et Françoise X... épouse Z... ont saisi la présente cour d'appel de Paris autrement composée désignée cour d'appel de renvoi suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2017 ayant cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15décembre 2015 dans une procédure les opposant au National Muséum de Stockholm (Suède). Par acte d'huissier en date du 21 février 2014, le National Muséum de Stockholm avait assigné Mmes Annette et Françoise X... devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'analyser une coupe Nautile, en or, argent et pierres précieuses que ces dernières avaient présentée en septembre 2013 à l'étude de commissaires-priseurs Binoche & Gibello en vue de sa mise en vente et dont le musée revendiquait la propriété comme lui ayant été dérobée le 26 juillet 1983. Au cours de cette instance, Mmes Annette et Françoise X... demandaient à être mises hors de cause au motif que la coupe Nautile litigieuse était la propriété exclusive de leur mère, Mme Gilberte X.... Par une ordonnance du 8 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris déclarait la demande présentée par le National Muséum de Stockholm à l'encontre de MmesX... Annette et Françoise recevable et ordonnait une expertise confiée à M. Guy C... avec mission principale de déterminer l'origine et la provenance de la coupe Nautile. Les soeurs X... interjetaient appel de cette décision. Par arrêt du 15 décembre 2015, la cour d'appel de Paris, pour écarter leur demande de mise hors de cause, retenait, au visa de l'article 122 du code de procédure civile que : 'les consorts X... ne peuvent sans se contredire au préjudice du National Muséum et violer ainsi le principe de la loyauté des débats, soutenir qu'ils doivent être mis hors de cause comme étant étrangers aux opérations d'expertise in futurum du Nautile qui serait la propriété de leur mère qui serait seule en sa possession et non pas, comme ils l'ont soutenu jusqu'à l'audience de première instance, la leur'. Au principal, elle retenait que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile étaient réunies et confirmait la première décision. Suite au pourvoi formé par Mmes Annette et Françoise X..., la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a, suivant un arrêt du 22 juin 2017 : - cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, - condamné le National Muséum aux dépens, - rejeté les demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. La Cour de cassation a jugé : 'qu'en statuant ainsi, alors que Mmes X... n'avaient pas modifié leurs prétentions au cours du débat judiciaire et qu'il ne pouvait être tenu compte des allégations antérieures à la procédure de référé pour considérer qu'elles s'étaient contredites au détriment d'autrui, la cour d'appel a violé le principe susvisé'. Par dernières conclusions du 25 septembre 2017, Mmes Annette et Françoise X... demandent à la cour de : - infirmer toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 8 avril 2014, Statuant de nouveau : - dire irrecevable le National Muséum en sa demande d'expertise pour défaut du droit d'agir; Subsidiairement : - débouter le National Muséum de toutes ses demandes, en tous leurs chefs et moyens, Plus subsidiairement : - renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris déjà saisi au fond sous le numéro RG 14/04526 - RG 14/09745, Dans tous les cas : - condamner le National Muséum à leur payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le National Muséum aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce avec distraction au profit de Me Edmond A..., avocat au Barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 21 décembre 2017, le National Muséum de Stockholm demande à la cour de : - débouter Mmes Françoise et Annette X... de l'ensemble de leurs prétentions, - confirmer en conséquence l'ordonnance de référé en date du 8 avril 2014 en toutes ses dispositions, - condamner Mmes Françoise et Annette X... à lui verser chacune la somme de 20.000euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François B... en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR La recevabilité de la demande à l'encontre de Mmes Annette et Françoise X... L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Mmes Annette et Françoise X... soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'expertise formulée parle National Muséum de Stockholm au motif qu'il ne dispose d'aucun droit d'agir à leur encontre pour absence d'intérêt puisqu'elles ne sont ni possesseuses, ni propriétaires de la coupe Nautile, qualités exclusives de leur mère Gilberte X... et qu'ainsi les opérations d'expertise leur sont étrangères. Le National Muséum rappelle que dans un premier temps et avant toute judiciarisation du litige, les appelantes s'étaient présentées elles-mêmes en qualité de propriétaires ; qu'il est en droit d'agir en référé expertise contre elles pour voir examiner l'origine du Nautile dont elles ont déclaré être en possession notamment lorsqu'elles l'ont proposé à la vente et ultérieurement lors de la remise de l'objet à l'expert, le débat ne portant pas, à ce stade, sur la propriété de l'objet litigieux. La cour relève que lors de l'introduction de l'instance, le National Muséum a formé sa demande d'expertise à l'encontre des soeurs X... qui se sont présentées en possession de la coupe Nautile à l'étude de commissaires-priseurs Binoche & Giquello afin de la faire expertiser et de la proposer à la vente. Le rapprochement avec la coupe dérobée au National Muséum en 1983 étant apparu à la suite de vérifications opérées par les commissaires-priseurs, notamment suite à un contact avec ce musée, les soeurs X... ont adressé à l'avocat du National Muséum, par l'intermédiaire de leur conseil, deux courriers des 4octobre 2013 et 13 décembre 2013 aux termes desquels elles revendiquaient leur qualité de propriétaires indivises et développaient des arguments propres à établir que leur coupe n'était pas la coupe volée. Il ne peut donc être reproché au National Muséum de ne pas avoir assigné initialement Mme Gilberte X..., mère des deux personnes s'étant présentées comme propriétaires du bien. Ainsi, alors que le musée soutient, dès avant l'assignation, être le véritable propriétaire de la coupe Nautile remise par les appelantes, il ne pouvait être exigé de sa part qu'il établisse la propriété de ses adversaires ou du tiers à la procédure que constitue Mme X..., mère. En revanche, lorsque dans un second temps, au cours de la procédure de première instance, mesdames X..., filles, ont sollicité leur mise hors de cause et soutenu être intervenues dans le cadre d'un mandat confié en juillet 2013 par leur mère, seule propriétaire du bien à la suite du décès de leur père, il a justement été relevé par le premier juge qu'elles ne produisaient aucun titre établissant la propriété de leur père et par suite, celle de leur mère. Il sera rappelé que la demande de mesures in futurum prévues à l'article 145 du code de procédure civile a précisément pour objet de faire établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce de répondre à la question de l'origine et de la provenance de la coupe Nautile dont il s'agit. Le texte n'exige pas que la personne qui supporte la mesure soit assurément le défendeur potentiel au futur procès, mais seulement qu'il ait un lien avec les mesures recherchées, lien qui sera éventuellement discuté dans le cadre de la procédure au fond. Au regard des éléments décrits, le National Muséum de Stockholm avait donc un intérêt légitime à agir contre Annette et Françoise X... s'étant présentées à la fois au commissaire-priseur, puis au Musée comme les propriétaires indivises de l'objet, sans démontrer par la suite, que le mandat donné par leur mère reposait sur sa propriété effective du bien reçu de son époux défunt. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ayant déclarée la demande recevable. Sur le motif légitime Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'application de cet article n'entraîne pas la recherche de l'existence d'une urgence. Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès «en germe», pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il suppose encore que l'évidence ne conduise pas à constater la prescription de toute action. En l'espèce, Mmes X... Anette et Françoise soutiennent, en substance, que l'action en revendication du National Muséum est prescrite depuis le 26 juillet 1986 en application des dispositions de l'article 2276 du code civil qui prévoit un délai de trois ans à compter du vol pour exercer cette action. Elles ajoutent que l'action en revendication se heurte à la prescription acquisitive dont bénéficie leur mère en sa qualité de possesseur propriétaire de la coupe Nautile depuis le 6 juillet 1986, date d'un inventaire établi par un expert M. D... confirmant la présence de la coupe entre les mains de leur père. Elles poursuivent en observant qu'il ne peut leur être opposé l'imprescribilité de l'action au motif que la coupe Nautile est un bien public puisque par une interprétation a contrario de l'article L.112-1 du code du patrimoine, elle est réputée être sortie licitement du territoire suédois. Le National Muséum soutient au contraire que son action en revendication est imprescriptible au regard des dispositions des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 544 et 2227 du code civil. Il ajoute que son action est imprescriptible en application de l'article 2260 du code civil, la coupe Nautile étant un bien public hors du commerce. Il considère qu'il ne peut être tiré nul effet quant à la prescription de son action, des dispositions de l'article L.112-1du code du patrimoine selon lesquelles un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat de l'Union européenne lorsqu'il en est sorti après le 31 décembre 1992, les appelantes n'étant pas en mesure d'établir si le nautile a quitté le territoire suédois avant ou après le 31décembre 1992 et la Suède n'étant par ailleurs un Etat, membre de l'Union Européenne, que depuis le 1er janvier 1995. Il soutient l'absence de prescription acquisitive de MmesX... qui ne justifient d'aucun titre de propriété sur la coupe Nautile ni des conditions dans lesquelles elles sont entrées en sa possession. Il ajoute que l'article 2276 du code civil qui prévoit qu'en matière de meubles, la possession vaut titre ne peut recevoir application en raison de la mauvaise foi du possesseur qui ne peut acquérir la propriété qu'en supposant réunies les deux conditions cumulatives d'une possession de plus de trente ans et d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. La cour relève qu'il est établi que la coupe 'Nautile' volée au National Muséum de Stockholm lui appartenait depuis le 30 septembre1904 lorsqu'il l'a reçue en donation de l'atelier de l'orfèvre Gustaf E... (pièce n°14 intimé) et qu'elle a été dérobée dans une galerie du musée le 26 juillet 1983 sans avoir été retrouvée depuis. En outre, comme rappelé par le premier juge, il ressort des pièces produites une très grande similitude entre la coupe dérobée au National Muséum de Stockholm et celle objet du litige, puisque, outre le fait que cette dernière présenterait les mêmes poinçons que ceux qui figurent sur le Nautile volé (GM 18K), une inscription similaire (E...) ainsi qu'un numéro NM 85/1904 correspondant, selon le National Muséum de Stockholm, au numéro d'inventaire de l'objet volé identifiant ainsi de manière exclusive le 85ème objet acquis par le musée en 1904. Si comme le soutient le National Muséum de Stockholm, le Nautile dont il s'agit est bien sa propriété, il est un bien public, d'une inestimable valeur, hors du commerce et donc imprescriptible par voie acquisitive comme énoncé par l'article 2260 du code civil qui dispose qu'on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce. Par ailleurs, l'article 2276 du code civil dispose qu'en matière de meubles la possession vaut titre et que celui auquel la chose a été volé peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour du vol contre celui dans les mains desquels il se trouve. Il n'est pas sérieusement contestable que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de possession de bonne foi. Celle des consorts X..., d'abord le père qui serait à l'origine de l'acquisition, puis de son épouse qui se déclare aujourd'hui propriétaire et enfin des deux filles qui se sont, un temps, revendiquées propriétaires et à tout le moins possesseuses de l'objet, est précisément au centre du débat judiciaire et fortement contestée par le National Muséum de Stockholm. L'intimée relève à juste titre que les conditions et circonstances de temps et de lieu d'entrée en possession de la coupe par M. Jean X..., qui se revendiquait 'grand amateur d'art', demeurent à ce jour parfaitement indéterminées, aucun titre d'acquisition n'ayant pu être produit, ce qui conduit ses ayants-droit à se défendre sur le terrain de l'usucapion sans clore le débat en l'état de la procédure de référé-expertise, la cour pouvant encore relever que mesdames Françoise et Annette X... sont présentées comme expertes numismates. L'application au présent litige des dispositions de l'article L.112-1 du code du patrimoine par les appelantes d'où il résulterait par une interprétation a contrario que tout bien culturel sorti du territoire de la Suède avant le 31 décembre 1992 devrait être considéré comme sorti licitement n'est pas avec l'évidence requise en référé, de nature à écarter l'application du droit commun de la propriété et de la revendication formée par le National Muséum de Stockholm a fortiori lorsqu'existe une forte incertitude quant la date d'entrée en possession de la coupe par M. X.... En toute hypothèse, la prescription acquisitive revendiquée désormais par la seule MmeX... Gilberte venue aux droits de son époux dans le cadre d'une communauté universelle suite à son décès, et dans les circonstances procédurales décrites plus avant, devra faire l'objet d'une analyse du seul juge du fond à qui il appartiendra de vérifier que les conditions requises d'une possession qualifiée de bonne foi, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, d'une durée de trente années sont bien réunies. Il s'ensuit que le procès au fond en revendication de l'objet d'art litigieux en vue duquel sonexpertise in futurum est sollicitée n'est pas manifestement voué à l'échec comme prescrit justifiant que la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge suivant décisiondu 8 avril 2014 soit entièrement confirmée. La demande de renvoi devant le juge du fond Il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de la présente procédure devant le juge du fond comme sollicité à titre plus subsidiaire par les consorts X..., la présente procédure constituant une action autonome. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de condamner les parties appelantes qui succombent à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 avril 2014 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ; Y ajoutant, Rejette la demande de renvoi devant le juge du fond ; Condamne Mmes Annette X... épouse Y... et Françoise X... épouse Z... à payer la somme totale de 5.000 euros au NATIONAL Muséum de STOCKHOLM ; Condamne Mmes Annette X... épouse Y... et Françoise X... épouse Z... aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me François B..., avocat. La greffière, La présidente,

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