Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 juin 2023
N° RG 21/01597 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUQE
-DA- Arrêt n°
S.A. MMA IARD / [K] [T] épouse [W], [N] [W], [L] [P] épouse [C], [R] [C], S.A. AXA FRANCE IARD.
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00697
Arrêt rendu le MARDI SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [K] [T] épouse [W]
et M. [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [L] [P] épouse [C]
et M. [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 30 mars 2015 les époux [L] et [R] [C] ont vendu aux époux [K] et [N] [W] une maison d'habitation à [Localité 8] (Puy-de-Dôme).
Peu après leur installation, les époux [W] ont constaté l'apparition de fissures sur la maison.
Une expertise a été confiée par le juge des référés à M. [A] qui a remis son rapport le 15 janvier 2021.
L'affaire est venue ensuite devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand où ont comparu : en demande les époux [W] ; en défense les époux [C], la compagnie d'assurances MMA IARD (premier assureur MRH) et la compagnie d'assurances AXA IARD (second assureur MRH).
À l'issue des débats, par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Madame [K] [W] née [T] et à Monsieur [N] [W] la somme de 572 789,23 euros HT (CINQ CENT SOIXANTE DOUZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES) avec déduction de la franchise contractuelle de 1520 EUROS (MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) ; outre application en cas d'augmentation de l'indice BT 01 à compter du 26 janvier 2021 jusqu'à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [K] [W] née [T] et Monsieur [N] [W] de leurs autres demandes indemnitaires ;
REJETTE les demandes indemnitaires et de condamnation à garantie formulées à l'encontre de Monsieur [R] [C] et de Madame [L] [C] née [P] ;
REJETTE les demandes indemnitaires et de condamnation formulées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SA MMA à payer la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à Madame [K] [W] née [T] et Monsieur [N] [W] l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit ;
PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
***
La compagnie MMA IARD a fait appel de ce jugement le 16 juillet 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : La SA MMA IARD sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - condamné la SA MMA IARD à payer aux époux [W] la somme de 572 789,23 € avec déduction de la franchise contractuelle de 1.520 € ; outre application de l'indice BT01 à compter du 26 janvier 2021 jusqu'à la date du jugement ; - Rejeté les demandes indemnitaires et de condamnations à garantie formulées à l'encontre des époux [C] ; - Rejeté les demandes indemnitaires et de condamnation formulées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
- Condamné la SA MMA IARD à payer la somme de 5.000 € aux époux [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA MMA IARD aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; - Débouté la SA MMA IARD de ses demandes plus amples ou contraires ; Alors que : Les conditions de mobilisation des garanties « catastrophes naturelles » souscrites par les époux [W] auprès de la SA MMA IARD ne sont pas réunies faute de démontrer : - une concordance entre l'apparition des désordres et les périodes visées par les arrêtés interministériels de 2017 et 2019, retenus par le Tribunal, - que la cause déterminante des dommages a été la sécheresse exceptionnelle et que les mesures à prendre pour en prévenir les effets nocifs ont été prises ; Et alors que : la sécheresse n'a été, au pire, qu'un élément révélateur de dommages préexistants et de graves insuffisances structurelles de la maison, lesquels s'étaient manifestés plusieurs années avant par des fissures colmatées et, pour certaines, dissimulées aux époux [W] par les époux [C], ces derniers n'ayant pas remédié aux problèmes structurels et ayant engagé leur responsabilité à ce titre en ne faisant pas consolider efficacement l'immeuble pour l'affranchir notamment du risque sécheresse survenu par la suite. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 28 février 2022 la compagnie MMA demande à la cour de :
« Vu les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
JUGER recevable l'appel interjeté par la société MMA,
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :
- CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Madame [K] [W] née [T] et à Monsieur [N] [W] la somme de 572 789,23 euros HT (CINQ CENT SOIXANTE DOUZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES) avec déduction de la franchise contractuelle de 1 520 EUROS (MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) ; outre application en cas d'augmentation de l'indice BT 01 à compter du 26 janvier 2021 jusqu'à la date du présent jugement ;
- DÉBOUTE Madame [K] [W] née [T] et Monsieur [N] [W] de leurs autres demandes indemnitaires ;
- REJETTE les demandes indemnitaires et de condamnation à garantie formulées à l'encontre de Monsieur [R] [C] et Madame [L] [C] née [P] ;
- REJETTE les demandes indemnitaires et de condamnation formulées à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
- CONDAMNE la SA MMA à payer la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à Madame [K] [W] née [T] et Monsieur [N] [W] l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Statuant à nouveau :
JUGER que la sécheresse de l'année 2015 n'est pas la cause déterminante de l'apparition des désordres et qu'elle n'a pas été reconnue comme une catastrophe naturelle par un arrêté interministériel.
En conséquence,
JUGER que la garantie CAT NAT n'est pas applicable,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées contre la société MMA,
À titre subsidiaire :
JUGER que la complexité géométrique et les malfaçons de construction de la maison, imputables aux différentes propriétaires, sont des causes majeures de la survenance des désordres,
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a limité l'indemnisation de Monsieur et Madame [W] à la somme de 572 789,23 € HT et retenu l'application de la franchise de 1 520 € de la garantie CAT NAT,
L'INFIRMER sur le surplus en ce qui concerne la répartition des responsabilités,
En conséquence,
REJETER les demandes de Monsieur et Madame [W] formulées à l'encontre la compagnie MMA au-delà de la somme de 572 789,23 € HT,
PRONONCER un partage de responsabilité de la manière suivante :
- Problèmes de conception, à la charge des propriétaires successifs : 70 %
- Catastrophe naturelle à charge des MMA : 30 %
CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à relever et garantir la compagnie MMA de toute condamnation prononcée à son encontre dépassant 30 % de la somme de 572 789,23 € HT.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à verser à la société MMA la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître EVEZARD-LEPY, avocat, sur son affirmation de droits. »
***
Dans l'ordre chronologique les parties intimées ont ensuite conclu comme suit.
Les époux [W] ont pris des conclusions récapitulatives nº 1 le 8 septembre 2021 pour demander à la cour de :
« Vu l'acte de vente du 30 Mars 2015
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 15 Janvier 2021
Vu les articles L. 125-1 et suivants du Code des Assurances
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil puis 1116 ancien du Code civil puis 1792 et suivants du Code civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 21 Juin 2021
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que les désordres affectant le bien immobilier objet du litige ont pour cause déterminante l'anormalité de la sécheresse et de la réhydratation des sols qui ont fait l'objet de différents arrêtés de catastrophes naturelles sur la Commune de CEY RAT
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- limité le coût des travaux de reprise à la somme de 572.789,23 € HT
- limité la durée de l'indexation du coût des travaux de reprise à compter de la date du 26 Janvier 2021 jusqu'à la date de la décision.
- débouté les consorts [W] [T] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels
- limité les frais irrépétibles à la somme de 5.000 €
- débouté les consorts [W] [T] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre des consorts [C]
- débouté les consorts [W] [T] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la Société AXA France IARD
- débouté les consorts [W] [T] de l'intégralité de leurs demandes formulées in solidum à l'encontre des consorts [C] et des compagnies MMA IARD et AXA France IARD
En conséquence
1°/ Juger que les consorts [C] :
- ont manqué lors de la vente à leurs obligations d'information et de garantie au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et 1116 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce
- sont responsables des désordres au visa des articles 1792 et 1792-1 du Code civil
2°/ Juger que les consorts [W] [T]
- n'auraient pas fait l'acquisition dudit bien au prix tel que fixé s'ils avaient été informés par les consorts [C] de l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage tout comme de l'ensemble des travaux de reprise qui sont intervenus sur l'ouvrage
- ne pouvaient lors de la vente avoir connaissance de de la plénitude des vices affectant l'ouvrage
3°/ Au titre des coûts des travaux de reprise des désordres, frais et honoraires de maitrise d''uvre et frais d'assurance dommages ouvrage compris
3-1°/ À titre principal s'entendre condamner solidairement les Sociétés AXA France IARD et MMA IARD à payer et porter aux concluants une somme de 627.789,23 € HT outre application en cas d'augmentation de l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive.
3-2°/ À titre subsidiaire s'entendre condamner solidairement les consorts [C] au paiement de tout ou partie de la somme de 627.789,23 € HT outre application en cas d'augmentation de l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive qui ne serait pas prononcée à l'encontre des Sociétés AXA France IARD et MM A IARD
4°/ Au titre des préjudices immatériels à subir par les concluants consécutivement aux travaux de reprise
3-1°/ À titre principal s'entendre condamner solidairement les Sociétés AXA France IARD et MMA IARD à payer et porter aux concluants une somme de 41.320 € outre application du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation au fond qui vaudra mise en demeure
3-2°/ À titre subsidiaire s'entendre condamner solidairement les consorts [C] au paiement de tout ou partie de la somme de 41.320 € outre application du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation au fond qui vaudra mise en demeure qui ne serait pas prononcée à l'encontre des Sociétés AXA France IARD et MMA IARD
5°/ Au titre des préjudices de désagréments et de jouissance subis depuis 2015 compte tenu de l'importance des désordres
S'entendre condamner in solidum les consorts [C], ainsi que les sociétés MMA IARD et AXA FRANCE IARD à payer et porter aux concluants une indemnité de 150 € par mois à compter courant à compter de la date de la première assignation en référé expertise jusqu'à la date à laquelle la décision deviendra définitive
6°/ Au titre des préjudices moraux
S'entendre condamner in solidum les consorts [C], ainsi que les sociétés MMA IARD et AXA FRANCE IARD à payer et porter à chacun des concluants une indemnité de 3.000 €
7°/ Au titre des frais irrépétibles
S'entendre condamner in solidum les consorts [C], ainsi que les sociétés MMA IARD et AXA FRANCE IARD à payer et porter aux concluants une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC tant en première instance qu'en cause d'appel.
8°/ Au titre des dépens
S'entendre condamner in solidum les consorts [C], ainsi que les sociétés MMA IARD et AXA FRANCE IARD à payer et porter aux concluants les entiers dépens en ce compris les dépens des ordonnances de référé qui sont intervenues dans le cadre du litige ainsi que les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit
9°/ Débouter les consorts [C], ainsi que les sociétés MMA IARD et AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions dirigées à l'encontre des concluants
10°/ À titre infiniment subsidiaire ordonner avant dire droit un complément d'expertise confié à un expert spécialisé en matière de désordres de sécheresse afin de répondre à la question issue de la décision rendue par la Cour de Cassation à savoir :
« Dire si les désordres et leurs aggravations affectant le bien immobilier des consorts [W] [T] sont la conséquence de la répétitivité de l'intensité anormale des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols qui sont intervenus sur la Commune de [Localité 8]. »
***
Dans des conclusions du 29 novembre 2021 la compagnie AXA IARD demande à la cour de :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 21 juin 2021,
Vu les conclusions d'appel de la SA MMA IARD,
Vu les conclusions d'appel de Monsieur et Madame [N] et [K] [W],
À titre principal,
Voir réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a retenu que le sinistre relevait de la garantie CAT NAT et débouter Madame [K] [W] née [T] et Monsieur [N] [W] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre, notamment, de la SA AXA FRANCE IARD.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que le sinistre relèverait de la garantie CAT NAT,
Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] [T] épouse [W] et Monsieur [N] [W] de leurs demandes indemnitaires et de condamnations formulées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, les désordres étant survenus antérieurement à la date de prise d'effet du contrat souscrit auprès d'AXA FRANCE IARD, seul l'assureur dont le contrat était en cours lors de l'épisode sécheresse retenu étant tenu de prendre en charge non seulement le sinistre initial, mais aussi les nouvelles manifestations des effets du sinistre initial.
En toutes hypothèses,
Voir condamner la SA MMA IARD et Mr et Mme [N] [W] à payer et porter à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner les mêmes aux dépens d'appel. »
***
Enfin, les époux [C] ont pris des conclusions le 24 décembre 2021 pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 564 du Code de Procédure Civile, 1641, 1116, 1241et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 21 juin 2021,
À titre liminaire :
Déclarer irrecevable la demande présentée par la Cie MMA visant à solliciter, à titre subsidiaire, un partage de responsabilité entre elle et « les propriétaires successifs ».
À titre principal :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté les époux [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence :
Débouter les consorts [W] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des époux [C].
Infirmant la décision entreprise, condamner tous succombants in solidum à porter et payer aux époux [C] la somme de 10.000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire :
Subsidiairement, condamner la Cie MMA à relever et garantir les époux [C] de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre et revoir dans de très notables proportions l'évaluation des préjudices matériels et immatériels soufferts.
Débouter la Cie MMA de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des époux [C].
En toutes hypothèses :
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP HERMAN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 9 février 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
De l'ensemble du dossier (conclusions des parties, pièces et expertise judiciaire), il résulte les éléments suivants.
Les époux [C] avaient fait construire la maison litigieuse à partir de l'année 1990 suivant permis de construire du 10 août 1990, et une fois achevée ils en ont pris possession en 1992, selon leur propre déclaration. L'expert judiciaire M. [A] date l'achèvement de la construction à l'année 1993, mais cela n'a aucune importance et quoi qu'il en soit l'ouvrage est terminé depuis 30 années au moins.
La maison a ensuite été vendue par les époux [C] aux époux [W] le 30 mars 2015.
Les époux [W], nouvellement propriétaires du bien, ont constaté l'apparition de fissures au cours de l'été 2015 et déclaré le sinistre auprès de la compagnie MMA, leur assureur à cette époque, ce que celle-ci reconnaît dans ses écritures page 2.
Dans son rapport du 15 janvier 2021, solidement augmenté, clair et précis, M. [A] démontre que ces premières fissures étaient les signes avant-coureurs de désordres bien plus importants qui allaient se manifester ensuite pour conduire en l'état actuel à une impropriété à destination du bien. Il conclut en effet page 28 :
Les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres constatés ont un caractère évolutif, donc la construction nécessite des travaux de consolidation très importante et à réaliser dans un proche avenir.
Rien ne démontre que la situation de la maison était dans un état aussi préoccupant dès l'été 2015. Il n'existe en effet aucun constat ni photographies des lieux permettant de connaître avec précision la situation des façades à cette époque.
Au contraire, dans une note d'information nº 6 l'expert judiciaire écrit :
Au début il y a eu des fissures de petite taille qui annoncent le phénomène et avec l'assèchement du sol la dégradation progresse.
C'est le cas avec la déclaration de M. [W] et Mme [T] du 15/09/2015 déposée à la mairie de [Localité 8] au sujet de désordre qui a commencé apparaître sur leur maison [sic] Les fissures déclarées ont annoncé la sécheresse qui était confirmée trois mois plus tard par l'arrêté de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain du 1er janvier au 31 mars 2016.
Les fissures initiales n'avaient que le rôle d'alerte sur un phénomène de la sécheresse qui a été bien reconnu par les autorités, et qui a bien participé à la véritable dégradation de la maison de M. [W] et Mme [T] dans la période déterminée par l'arrêté de catastrophe naturelle du 1er janvier au 31 mars 2016.
Donc les mouvements différentiels du terrain consécutifs à la sécheresse 2016 ont un caractère prépondérant pour le désordre de la maison de M. [W] et Mme [T].
Cette appréciation expertale conforte la déclaration des époux [C] disant que les seules fissures qui étaient apparues avant la vente du 30 mars 2015 sont d'une part de très fines fissures intérieures, localisées et nullement traversantes, ne présentant aucun signe apparent de gravité ; d'autre part celles que l'on voit sur les photographies nº 22 et 23 page 20 du rapport d'expertise, qu'ils avaient colmatées eux-mêmes (cf. dire du conseil des époux [C] à l'expert le 6 décembre 2017). Les traces de colmatage sont parfaitement visibles sur la façade, ce qui témoigne il est vrai d'un travail non professionnel.
Or, les fissures en façade n'étaient pas cachées puisque la réparation se voit sur les photographies de l'expert, et rien ne démontre dans le dossier que les époux [C] pouvaient avoir des raisons de s'inquiéter de leur présence, pas plus que de l'apparition de fines fissures intérieures a priori sans conséquence. Par ailleurs, la mention contenue dans l'acte de vente [C]/[W] du 30 mars 2015, disant que le vendeur déclare n'avoir procédé à aucune construction ou rénovation ni travaux sur l'immeuble dans les dix dernières années ne saurait être opposée aux époux [C], dans la mesure où le colmatage de deux fissures en façade, dans le contexte de l'époque où la gravité de la situation dans son ampleur actuelle ne pouvait être connue, s'apparente à une tâche de simple entretien qui ne saurait être assimilée à des travaux de construction ou de rénovation au sens de l'acte de vente.
Par conséquent, il n'est pas possible d'imputer aux époux [C] la responsabilité d'un vice caché de l'immeuble, ni encore moins de supposer de leur part une intention dolosive que rien ne démontre. Enfin, le rebouchage de quelques fissures ne peut être considéré comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, moyennant quoi aucune prétention ne saurait être dirigée contre les époux [C] en application de ce texte.
L'état catastrophique de la maison a donc été analysé et confirmé pour la première fois par l'expert lors de ses opérations au cours des sept réunions qu'il a tenues sur place entre le 9 janvier 2017 et le 19 juin 2018, étant rappelé que rien ne permet de savoir quel était l'état de l'immeuble peu de temps après son acquisition par les époux [W]. Leur dénonciation à la compagnie MMA de « fissures au cours de l'été 2015 » n'est pas suffisante, faute de meilleurs éléments, pour connaître la situation à cette époque. Dans sa note d'information nº 6 dont un extrait est ci-dessus rapporté, l'expert judiciaire rappelle que les fissures initiales étaient « de petite taille » et « n'avaient que le rôle d'alerte » d'un phénomène qui allait prendre une ampleur considérable dans les mois suivants, justifiant l'arrêté de catastrophe naturelle concernant cette zone du 1er janvier au 31 mars 2016.
Or dans la mesure où les fissures apparues au cours de l'été 2015 n'étaient que les prémices d'un dommage qui allait évoluer en s'aggravant, étant donné en outre le peu de temps qui sépare l'été 2015 du 1er janvier 2016, il doit être considéré que l'arrêté de catastrophe naturelle s'applique au cas présent, ce qui est parfaitement conforme à l'avis de l'expert judiciaire dans sa note d'information nº 6.
La compagnie MMA oppose qu'en réalité les désordres qui affectent le bâtiment tiennent à la fragilité de celui-ci plutôt qu'au phénomène de retrait et gonflement des argiles sur lesquels il est construit. Dans son rapport M. [A] constate en effet la faible qualité des fondations de la maison, de même que certaines malfaçons qui la rendent d'autant plus sensible aux mouvements du sol. Cependant, il conclut sans ambiguïté que cette situation n'est pas déterminante dans la mesure où selon lui les désordres sont provoqués « à 70 % par des mouvements du sol liés au contexte géotechnique avec la sécheresse de l'été 2015 » (rapport page 31). Son sapiteur, le cabinet ALPHA BTP, dans un rapport du 11 septembre 2017 ne dit pas autre chose lorsque la personne chargée de l'étude écrit page 37 : « la sensibilité hydrique des sols support de fondation peut être considérée comme la cause déterminante des désordres actuels. » En complément, la note d'information nº 6 de M. [A], dont les termes essentiels sont ci-dessus reproduits, invalide complètement la thèse de la compagnie MMA.
Or il est constant que « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage » (3e Civ., 12 octobre 2017, nº 16-19.657). En l'espèce, M. [A] et son sapiteur le cabinet ALPHA BTP sont parfaitement concordants pour démontrer que la cause génératrice du dommage ne réside pas dans l'immeuble lui-même, nonobstant ses défauts de construction, mais dans le phénomène de retrait et gonflement du sol qui a entraîné les désordres considérables constatés lors de l'expertise. Précédemment, avant que ne survienne ce phénomène hydrique, la maison n'avait subi quasiment aucun désordre, si ce n'est quelques fissures maladroitement colmatées par les époux [C], mais sans conséquences néfastes sur le bâtiment dans son ensemble. C'est donc bien la catastrophe naturelle qui est à l'origine du dommage constaté par l'expertise judiciaire.
Dès lors, la compagnie MMA doit sa garantie au titre de la catastrophe naturelle, et la compagnie AXA qui devenue le nouvel assureur MRH seulement le 1er septembre 2018, doit être mise hors de cause.
La prise en charge par la compagnie MMA du préjudice matériel subi par les époux [W] doit être totale. Rien ne justifie par conséquent d'exclure les travaux de reprise de la piscine, car si l'expert judiciaire les a chiffrés c'est bien qu'il considère que le chantier très important qui devra être mené pour consolider l'immeuble va nécessairement affecter cette partie de la propriété, étant observé que parmi les travaux à réaliser, M. [A] note la création d'un accès et la reprise des extérieurs après le passage d'engins lourds. C'est donc la somme totale de 627 789,23 EUR qui devra être versée par l'assureur aux époux [W] au titre de leur préjudice strictement matériel.
En application de l'article Annexe I article A125-1 du code des assurances, paragraphe c) « Étendue de la garantie » : « La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. »
En conséquence, il n'est pas possible d'imposer à l'assureur de prendre en charge les dommages matériels indirects ainsi que le préjudice immatériel des époux [W].
5000 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [W], à charge de la compagnie MMA appelante.
Sur le même fondement juridique, la compagnie MMA paiera la somme de 3000 EUR aux époux [C].
L'équité ne commande pas de faire application de ce texte au bénéfice de la compagnie AXA.
La compagnie MMA supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf concernant le montant du dommage matériel des époux [W] que la cour porte à la somme de 627 789,23 EUR, les autres modalités du jugement sur ce point demeurant inchangées ;
Condamne la compagnie MMA à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
Aux époux [W] ensemble la somme unique de 5000 EUR ;
Aux époux [C] ensemble la somme unique de 3000 EUR ;
Condamne la compagnie MMA aux dépens d'appel, dont distraction au profit des conseils des époux [W] et des époux [C] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président