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Cour de cassation, 22 février 1988. 86-93.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.818

Date de décision :

22 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gisèle épouse X..., contre un arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1986, qui, pour opposition à fonctions d'agents habilités au contrôle des prix, l'a condamnée à la peine de 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infraction à la législation économique eu égard aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; " alors que l'article 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 abrogeant l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, doit profiter à la demanderesse et que les faits qui lui sont reprochés ne constituant plus une infraction, la condamnation prononcée à son encontre n'a plus de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites que Gisèle Z..., épouse X..., a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour s'être opposée à tout contrôle de son hôtel par des fonctionnaires commissionnés à cette fin et agissant pour la répression des infractions à la législation sur les prix ; Attendu que les juges du second degré, après avoir exposé et analysé les faits, et précisé qu'ils avaient été commis le 7 février 1984, redressant une erreur purement matérielle de la citation, ont déclaré la prévenue coupable de l'infraction réprimée alors par les articles 4-3° et 42 de l'ordonnance n° 1484 du 30 juin 1945 ; Attendu que si ces derniers textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, il demeure qu'en application des articles 45, 47 et 52 de cette nouvelle ordonnance, l'opposition à l'exercice des fonctions des fonctionnaires habilités à procéder aux enquêtes en matière de prix et de concurrence est toujours punissable, dans les limites de la peine d'amende prévue par le dernier de ces textes ; Qu'ainsi, l'arrêt ayant prononcé contre la demanderesse une peine d'amende dans les limites de la peine désormais encourue, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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