Tribunal Administratif de Rouen, 26 février 2024. 2400053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2400053
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 076 481 23 C0017 du 8 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Octeville-sur-Mer a accordé à M. A D un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé allée des châtaigniers sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Octeville-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune d'Octeville-sur-Mer, représentée par Me Le Velly, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 23 janvier 2024, le maire de la commune d'Octeville-sur-Mer a retiré l'autorisation de permis de construire n° PC 076 481 23 C0017 litigieuse accordée à M. A D. La requête présentée par M. C tendant à l'annulation de cette décision a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant ni à celles de la commune d'Octeville-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 accordant un permis de construire à M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Octeville-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C, à la commune d'Octeville-sur-Mer et à M. A D.
Fait à Rouen, le 26 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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