Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.261
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Jean-Michel,
2°/ Mme X... Lucienne,
demeurant ensemble ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Claude A..., demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Mattéi-Dawance, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juillet 1989), que M. A... engagé le 1er octobre 1963, en qualité de régisseur du château de Croizet Bages, appelation Pauillac, 5ème Grand Cru, par M. Paul Y..., est devenu suite au décès de son employeur en 1968, salarié des héritiers de ce dernier, puis a été licencié par lettre du 9 juin 1986 pour faute grave, à compter du 30 juin 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave, et de l'avoir en conséquence condamné à verser à ce salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement ; alors selon le moyen, en premier lieu qu'ayant constaté, d'une part, que M. A... reconnaissait l'erreur qui lui était reprochée par les consorts Y..., d'autre part, que cette erreur portait sur plus d'un million de francs et, enfin, qu'il y avait eu manifestement, pendant plusieurs années, absence d'inventaire approfondi et sérieux, la cour d'appel devait en déduire que le régisseur avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en deuxième lieu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, du fait de ses fonctions, de ses responsabilités et de son statut de cadre du groupe 1, les fautes de M. A... qui avait abusé de
la confiance de son employeur depuis plusieurs années, ne devaient pas être qualifiées de fautes graves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en troisième lieu que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... avaient fait valoir que les lieux de stockage étaient accessibles puisque c'était précisément en accédant à ces locaux que M. A... s'était aperçu de son erreur et qu'eux-mêmes et la direction générale des impôts, en accédant à ces
locaux, avaient également constaté la différence considérable existant entre les inventaires réalisés par le régisseur depuis 1981 et le nombre effectif de bouteilles ; qu'en se bornant à affirmer que les inventaires de M. A... n'étaient pas aisés à effectuer eu égard à l'étroitesse des lieux de stockage et l'inaccessibilité de certaines bouteilles sans rechercher comment, dans ces conditions, M. A..., les consorts Y... et la direction générale des impôts avaient pu effectuer sans difficultés un inventaire en 1986, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en quatrième lieu que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... avaient fait valoir que c'est sur sa demande et en raison de l'âge du salarié, de ses 23 années d'exercice professionnel et de sa qualité de père de famille qu'ils ont accepté d'attendre quelques semaines avant de procéder au licenciement de M. A... ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour contester la gravité de la faute de M. A..., que les consorts Y... ont attendu plus de deux mois pour se séparer de leur régisseur sans rechercher si ce délai n'était pas justifié par de simples raisons humanitaires et ce, afin de répondre à la demande même de leur salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en cinquième lieu que dans leurs conclusions d'appel, les consorts A... ont soutenu que des locaux modernes et fonctionnels ont été aménagés à Croizet Bages depuis 17 ans, que le stockage était fait par palette métallique et la manutention par élévateur électrique, et que l'absence des 15 600 bouteilles représentait en
volume de stockage environ 24 palettes de 663 bouteilles chacune, soit six colonnes de quatre palettes de hauteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige et à démontrer la faute grave de M. A...
qui était en mesure de s'apercevoir de son erreur, sans même avoir besoin de procéder à un inventaire précis, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, que si le salarié avait commis une erreur dans la gestion des stocks, celle-ci était due aux difficultés matérielles pour réaliser les inventaires et s'incrivait dans un contexte de négoce pour le moins peu rigoureux, contrôlé par les employeurs eux-mêmes ; qu'en l'état de ces seules énonciations, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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