Texte intégral
ARRET
N° 626
[C]
C/
S.A. [7]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2023
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N° RG 21/02989 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEAJ - N° registre 1ère instance : 19/00478
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 12 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
ET :
INTIMES
S.A. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me TERRADE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [R] [V] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 12 avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Monsieur [E] [C] à la société [7], a:
- fixé l'indemnisation complémentaire de Monsieur [E] [C] comme suit:
2000 euros au titre des souffrances endurées,
184 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- débouté Monsieur [E] [C] de sa demande d'indemnisation de quatre ans de salaire,
- débouté Monsieur [E] [C] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'évolution professionnelle,
- débouté Monsieur [E] [C] de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices subis par ses proches ( enfants et compagne)
- dit que la CPAM de l'Artois versera directement à Monsieur [E] [C] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire
- rappelé que la CPAM de l'Artois pourra recouvrer le montant de l'indemnistion complémentaire accordée à Monsieur [E] [C] à l'encontre de la société [7], qui est condamnée à ce titre , ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise
- condamné la société [7] aux entiers dépens,
Vu l'appel du jugement relevé le 3 juin 2021 par Monsieur [E] [C]
Vu les observations écrites transmises le 21 octobre 2022 par lesquelles Monsieur [E] [C] prie la cour de:
- lui allouer la somme de 150000 euros correspondant à quatre années de travail perdues suite à la faute inexcusable de son employeur,
- la réparation d'un préjudice d'établissement qu'il ne peut déterminer
- une indemnité supplémentatire due au retard dans le dépôt du rapport d'expertise,
Vu les observations orales complémentaires à l'audience, par lesquelles Monsieur [E] [C] précise que le montant de 150000 euros correspond à la totalité de ses demandes, et qu'il conteste la décision déférée uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation de quatre années de salaire , la demande d'indemnisation pour perte d'évolution professionnelle et la demande d'indemnisation faite pour ses proches,
Vu les conclusions visées le 19 décembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience, par lesquelles la société [7] prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [C],
- condamner Monsieur [E] [C], au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations orales à l'audience par lesquelles la CPAM de l'Artois , par sa représentante à l'audience, demande la confirmation de la décision lui accordant le bénéfice de son action récursoire ,
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SUR CE LA COUR ,
La société [7] a effectué une déclaration d'accident de travail le 4 mai 2016 , concernant Monsieur [E] [C], salarié en qualité de gardien d'immeuble , dans les termes suivants: « date: 25 avril 2016... Activité de la victime lors de l'accident: selon les dires du salarié, il se changeait dans un espace dédié après avoir manipulé des containers à ordures.
Nature de l'accident:le salarié aurait ressenti une douleur dans le dos en se baissant.. ».
Le certificat médical initial établi le même jour a constaté un « trauma lombaire gauche ».
Après enquête, et par courrier en date du 25 juillet 2016, la CPAM de l'Artois a notifié un refus de prise en charge de l'accident déclaré.
Sur recours de Monsieur [E] [C], et par jugement rendu le 24 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a dit que l'accident dont Monsieur [E] [C] avait été victime le 25 avril 2016 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [E] [C] , suite à l'échec de la procédure de conciliation, a saisi le 7 mai 2019 le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras , d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [7], son employeur.
Par jugement rendu le 10 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a, notamment:
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [E] [C] avait été victime le 25 avril 2016 était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- dit n'y avoir lieu à majoration d'une rente ou d'une indemnité en capital,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [J] avant dire droit sur les préjudices personnels de Monsieur [E] [C].
Par jugement dont appel rendu après dépôt du rapport d'expertise du docteur [B] [J], le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué surla réparation des préjudices personnels de Monsieur [E] [C] comme indiqué précédemment.
Monsieur [E] [C] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de quatre années de salaire , la demande d'indemnisation pour perte d'évolution professionnelle et la demande d'indemnisation faite pour ses proches.
Il indique notamment que son employeur l'a détruit moralement, financièrement, et l'a empêché de retrouver un emploi.
Il précise avoir retrouvé un emploi en novembre 2020 dans une école privée, son activité portant sur la maintenance et l'entretien.
La société [7] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [E] [C] .
Elle expose que Monsieur [E] [C] a fait l'objet d'un licenciement le 28 novembre 2016 pour insuffisance professionnelle et que le Conseil de Prud'hommes de Lens , par jugement définitif rendu le 19 novembre 2018 a dit que les insuffisances de Monsieur [E] [C] ne lui étaient pas imputables et a condamné la société [7] à lui verser une somme de 15000 euros.
Elle oppose, s'agissant des contestations formées par Monsieur [E] [C] sur certains chefs de préjudice, que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, et que les préjudices qu'il invoque sont de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale.
La CPAM de l'Artois , par sa représentante à l'audience, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a accordé le bénéfice de son action récursoire.
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Sur la demande d'indemnisation « pour perte de quatre années de salaire »:
Ainsi que relevé par les premiers juges, ce poste de préjudice n'est pas compris dans les postes indemnisables consécutifs à une faute inexcusable de l'employeur, étant observé au surplus qu'il relève du contentieux prud'homal.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande faite de ce chef par Monsieur [E] [C].
*Sur la demande d'indemnisation du préjudice des proches:
Le préjudice invoqué ne relevant pas des conséquences directes de la faute inexcusable, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande faite de ce chef par Monsieur [E] [C].
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée sur ce point.
*Sur la demande d'indemnisation pour perte de possibilité de promotion professionnelle:
En vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable peut être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il doit être justifié dans ce cadre de chances sérieuses de promotion professionnelle et non de chances hypothétiques.
En l'espèce, Monsieur [E] [C] ne caractérise ni ne démontre par une quelconque pièce, un préjudice de cette nature.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande faite de ce chef par Monsieur [E] [C] .
*Sur le surplus des dispositions de la décision déférée:
Elles seront confirmées en l'absence de critique élevée à leur encontre.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [7] les frais irrépétibles par elle exposés en appel.
Sa demandes faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de ses demandes contraires ,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens
DEBOUTE la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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