Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00027
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00027
Date de décision :
1 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MRFD
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LE SOLEDOR Représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 2]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me BONIFACE.
DEFENDERESSE
S.C.I. DU RIVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Me Nicolas MERGER
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU RIVAGE est propriétaire au sein de l’immeuble LE SOLEDOR situé à CARRY LE ROUET des lots numéro 8, 19 et 27.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LE SOLEDOR lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 24 octobre 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires LE SOLEDOR, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE a fait assigner la SCI DU RIVAGE à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 4.650,37€ au titre des charges de copropriété dues, provisions et frais avec capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2024, date de la présentation de la mise en demeure,
- 3.000€ à titre de dommages intérêts,
- 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamnée aux dépens,
- Voir ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires LE SOLEDOR a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée en l’étude, la SCI DU RIVAGE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1°) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2°) Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3°) Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6°) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l'espèce, il est justifié que La SCI DU RIVAGE est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 5] de trois lots.
Il est produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 janvier 2024 et de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 24 octobre 2024 et présentée le 28 octobre 2024.
La SCI DU RIVAGE ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.557,87 euros concernant les sommes échues et la somme de 2.092,50 euros pour l’exercice 2024-2025, soit la somme de 4.650,37 euros au total.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;
- Le 27 février 2024, la somme de 3,95 euros,
- Le 27 février 2024, la somme de 44 euros,
- Le 22 avril 2024, la somme de 390 euros,
- Le 12 juin 2024, la somme de 390 euros,
- Le 12 juin 2024, la somme de 397 euros,
Soit un total de 1.224,95 euros qui seront retranchés, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul est conservé la somme de 49 euros correspondant au coût d’une mise en demeure, seule diligence nécessaire pour le déroulé de la présente procédure.
En conséquence, La SCI DU RIVAGE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LE SOLEDOR la somme de 3.425,42 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par La SCI DU RIVAGE.
L'équité commande que La SCI DU RIVAGE soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LE SOLEDOR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu'il puisse y être dérogé. La demande sur ce point devra être rejetée, ce droit ne pouvant être reporté sur les condamnations prévues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE La SCI DU RIVAGE à payer au syndicat des copropriétaires LE SOLEDOR représenté par son syndic en exercice la somme de 3.425,42 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LE SOLEDOR de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE La SCI DU RIVAGE à payer au syndicat des copropriétaires LE SOLEDOR représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires LE SOLEDOR concernant les frais de recouvrement, qui resteront à sa charge pour la partie affectée au créancier par le Code de Commerce;
CONDAMNE La SCI DU RIVAGE aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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