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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/04978

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04978

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04978 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR7C Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01035 APPELANT : Monsieur [D] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Claire ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [D] [J] a été engagé par la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV à compter du 1er juillet 2012. Il exerçait les fonctions de 'pre-sales consultant' avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 7 395,83€, augmenté d'une indemnité de voiture, de commissions et de primes. Son contrat de travail stipulait que la durée de son travail ne pouvant être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, de ses responsabilités et de son degré d'autonomie, il exerçait son activité en dehors de toute référence horaire et que son temps de travail était exclusivement décompté en jours de travail, conformément à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail et à l'article 4 de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, sur la base de 218 jours par année civile. Le 26 janvier 2017, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 3 février suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire. [D] [J] a été licencié par lettre du 16 février 2017, pour faute grave, au motif de fraudes relatives aux remboursement de ses dépenses professionnelles. Le 22 septembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 6 septembre 2022, a condamné la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV à lui payer la somme de 542,43€ à titre de dommages et intérêts pour occupation de son domicile et l'a débouté de ses autres demandes. Le 29 septembre 2022, [D] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2022, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :   - la somme de 27 689,94€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 2 768,99€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 11 570,89€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 150 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 63 936,97€ à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - la somme de 6 393,69€ à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ; - la somme de 55 379,88€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de condamner sous astreinte la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV à lui délivrer des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 mars 2023, la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de lui allouer la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la convention de forfait : 1- Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; Que conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, le contrat de travail étant rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; 2- Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Que les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours, fondées sur ces dispositions, sont nulles ; Attendu que l'employeur fait valoir que les 'carences' de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 auraient été couvertes par un avenant du 1er avril 2014, ce que confirmerait l'article 12 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, selon lequel, lorsqu'une convention ou un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avant la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec l'article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu'il y ait lieu de requérir l'accord du salarié ; Attendu, cependant, qu'à défaut d'avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après la date d'entrée en vigueur de l'avenant du 1er avril 2014, la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte ; Qu'en effet, le dispositif de sécurisation des forfaits en jours issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui permet la poursuite des conventions individuelles de forfait en jours à la suite de la révision d'un accord collectif privé d'effet, ne vaut que si l'avenant de révision est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi ; Attendu qu'il s'en déduit que la convention de forfait en jours étant nulle, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont la cour doit vérifier l'existence et le nombre ; Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'outre un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies depuis le 1er janvier 2014 et des heures supplémentaires qu'il réclame, [D] [J] produit la copie de l'ensemble de ses agendas professionnels et de ses justificatifs de déplacements ; Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Attendu que, pour sa part, sans répondre utilement en fournissant ses propres éléments, la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV expose que le salarié n'apporte aucun élément probant, qu'il omet de mentionner ses jours de congés ou de repos et que les tableaux qu'il fournit ne mentionne que ses amplitudes horaires sans indication de ses horaires de pause ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 9 204,55€ le montant dû à [D] [J] à titre d'heures supplémentaires dues pour les trois années précédant la rupture du contrat, augmenté des congés payés afférents ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Attendu que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire de la seule nullité d'une convention individuelle de forfait en jours, ce dont il résulte qu'à défaut de tout autre élément, il n'est pas établi que l'employeur ait de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas fondée ; Sur le licenciement : Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Attendu qu'il n'est pas contesté et résulte des éléments produits par la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV que de façon réitérée, [D] [J] a invité certaines de ses relations au restaurant, aux frais de son employeur ; Que, pour ce faire, il n'a pas seulement présenté les factures aux fins de remboursement mais a mentionné le nom de faux invités, clients de l'entreprise, ce qui constitue une manoeuvre destinée à camoufler son comportement frauduleux et annihile l'explication selon laquelle son supérieur hiérarchique était informé ; Qu'il importe peu à cet égard qu'il ait fait économiser des frais d'hôtel à son employeur et, au total, lui ait fait faire des 'économies' ; Attendu que la faute grave privative des indemnités de rupture est en conséquence caractérisée ; Sur l'appel incident relatif à l'indemnité d'occupation : Attendu que le salarié qui ne conclut pas sur l'indemnité d'occupation est réputé s'approprier les motifs du jugement ; Attendu que le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers et instruments de travail; Que l'occupation, à la demande de l'employeur du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; Que si le salarié accepte de travailler à son domicile, l'employeur est tenu de l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; Attendu qu'il en résulte que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, constatant que le contrat de travail précisait que le lieu de travail était situé au domicile de [D] [J], a exactement évalué le préjudice subi par lui à ce titre ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV à payer à [D] [J] : - la somme de 9 204,55€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 920,45€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV aux dépens. La Greffière Le Président

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