Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2002), que, par jugement du 11 mars 1998, le tribunal de grande instance de Laon a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., agriculteur ; que sur requête de M. Y..., liquidateur, le juge-commissaire a ordonné le 28 avril suivant, la vente des immeubles dont M. X... était propriétaire ; que sur opposition de ce dernier, le tribunal a dit que l'ordonnance s'exécutera en ses formes et teneur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre ce jugement, alors, selon le moyen, que l'appel-nullité est recevable lorsque la décision attaquée est atteinte d'un vice grave affectant sa régularité extrinsèque ou qu'elle a gravement méconnu une règle fondamentale ou essentielle de la procédure ; que tel est le cas de la participation du juge-commissaire à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre son ordonnance ou lorsque l'ordonnance a été rendue anonymement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 28 avril 2000 est anonyme, ne mentionnant aucunement le nom du juge-commissaire qui l'a rendue ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16 et L. 623-4 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... a invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la participation du juge-commissaire à la formation du jugement ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
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