Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/00958
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00958
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00958
AFFAIRE :
SARL X... CONSULTANT
C/
SARL SOLIBIO
DB/ MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée
SELARL MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 JUIN 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt six Juin deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL X... CONSULTANTdont le siège social est...-19410 ESTIVAUX
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENCE PROCEDURES, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 19 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL SOLIBIO
dont le siège social est 98 avenue Saint-Eloi-87110 SOLIGNAC
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR
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La SARL X... CONSULTANT, exposant que la SARL Solibio lui a confié une étude pour tester l'efficacité d'un de ses produits (Tikepuce, destiné initialement à repousser les puces des chiens et des chats) sur les parasites affectant les moutons (traitement des myiases des moutons), fait valoir que le prix, de 22. 724 ¿, ne lui en a pas été payé.
Elle a poursuivi le règlement de cette somme et, suite à une opposition à injonction de payer, le Tribunal de Commerce de Limoges, par jugement du 19 juin 2013, a débouté la SARL X... CONSULTANTde ses demandes, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 19/ 11/ 2012 et alloué à la SARL Solibio 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL X... CONSULTANT, appelante, demande de réformer le jugement et de condamner la SARL Solibio à lui payer 22. 724 ¿ avec intérêts.
La SARL Solibio conclut à la confirmation.
Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions (ou dernières conclusions) des parties déposées par la SARL X... CONSULTANTle 17/ 03/ 3014 et par la SARL Solibio le 7/ 04/ 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9/ 04/ 2014.
SUR CE,
S'il est admis qu'il y a eu des contacts entre les deux sociétés au sujet d'une étude quant à l'effet d'un produit Solibio sur les myiases des moutons, l'existence d'un accord à cet égard est contestée. Il appartient donc à la SARL X... CONSULTANTd'établir cet accord.
Il est fait état que les parties ont convenu d'une intervention de la SARL X... CONSULTANTselon tel devis. S'il est produit un devis du 7 juin 2011, il s'agit justement simplement d'un devis émanant unilatéralement de X... CONSULTANTmais qui n'est pas signé, notamment de la SARL Solibio. On ne sait d'ailleurs à quelle date exactement il aurait été adressé ou remis à la SARL Solibio.
Le fait que M. X... ait réalisé une étude (juin à octobre 2011, rapport mars 2012) concernant le produit Tiképuce de Solibio ne peut créer pour autant une obligation opposable à la SARL Solibio.
M. X... a certes eu à sa disposition des produits Tiképuce de Solibio, il présente une photo d'un flacon utilisé, soit Tiképuce élevage. Mais, il s'agit d'un produit déjà commercialisé par Solibio et donc sur le marché (vu des factures de ce produit ou Tiképuce pro communiquées par Solibio et antérieures à l'époque de l'étude).
La SARL X... CONSULTANTproduit deux attestations de l'éleveur chez lequel l'étude sur le terrain et les tests ont été effectués. Mais, il apparaît selon le contenu de ces attestations que cet éleveur n'a été en contact qu'avec M. X... et a agit sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci et que son témoignage sur les relations X...- Solibio n'est qu'indirect et par l'intermédiation de M. X....
Le seul élément pouvant être significatif est en définitive un échange de courriels.
Il peut être précisé préalablement que la Sarl Solibio a bénéficié d'aides à l'innovation d'Oséo selon conventions de juillet-août 2009 sans qu'il soit certain que cela concernait nécessairement cette recherche, cette étude.
Par messages de janvier et juillet 2012, M. X... a informé Solibio qu'il avait l'agrément d'expert scientifique permettant des crédits d'impôt recherche. M. Z... (gérant de Solibio) a répondu le 27 juillet 2012 : Oséo fait avancer notre dossier, pouvez-vous nous envoyer le devis de l'étude daté d'avant le début de l'étude.
Indépendamment du fait quand même qu'il n'est précisé ni l'étude ni le devis visés, il reste qu'il est simplement évoqué un devis qui est un document unilatéral tant qu'il n'est pas signé de l'autre partie, que ce message ne fait pas état explicitement et nécessairement d'une acceptation, qu'il peut s'inscrire dans le cadre de l'élaboration d'un dossier (ou nouveau dossier ?) sans que l'accord sur le devis soit acquis.
Il convient de rappeler que l'étude en cause est d'un montant élevé, que l'accord de parties pour une convention suppose un consentement, lequel porte nécessairement au moins sur l'objet de la prestation et son coût, notamment lorsqu'en l'occurrence il est d'un tel montant, qu'il n'est pas justifié de pièce à ce sujet quant à un accord préalable sur le prix ni une ratification claire à cet égard.
Dans ces conditions, ce seul élément réellement utile à propos duquel il faudrait cependant faire, en fonction d'une phrase, des interprétations éventuelles, n'apparaît pas suffisamment probant pour établir l'existence d'un accord pour l'étude litigieuse.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais irrépétibles d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de la SARL X... CONSULTANT,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de la SARL Solibio d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL X... CONSULTANTaux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
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