Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juin 2024
N° RG 23/01464 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQVH/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [E] [J]
C/
[H] [C] épouse [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
domicilié : chez Madame [X] [Z] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41
DEFENDEUR :
Madame [H] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, vestiaire : 41
- Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- Monsieur [A] [E] [J]
- Madame [H] [C] épouse [J]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [J] et Madame [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant : [Y], née le [Date naissance 2] 2011, à [Localité 10] (69).
Par acte du 16 février 2023, Monsieur [A] [J] a fait assigner Madame [H] [C] en divorce sans préciser le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à Madame [H] [C] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours,attribuer à Monsieur [A] [J] la jouissance du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 9] à charge d'en supporter les frais y afférents, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,dire que Monsieur [A] [J] et Madame [H] [C] prennent en charge à hauteur de la moitié chacun, le crédit immobilier afférent au domicile conjugal, les charges, la taxe foncière et l'assurance du prêt afférents au domicile conjugal,constater que Monsieur [A] [J] et Madame [H] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [H] [C],dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [J] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec un retour le dimanche à 18 heures pour la fin des vacances scolaires,
- durant les vacances d'été :
Chez le père : la première semaine,
Chez la mère : les 2ème, 3ème et 4ème semaine,
Chez le père : les 5ème, 6ème et 7ème semaine,
Chez la mère : la 8ème semaine,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,condamner Monsieur [A] [J] au paiement de ladite pension,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [C],ordonner une prise en charge par Monsieur [A] [J] et Madame [H] [C] chacun à hauteur de la moitié des cours de piano de [Y] ainsi que les frais de scolarité cantine comprise à compter de septembre 2023, au besoin les y condamner,dire que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Monsieur [A] [J] a demandé de :
constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,prononcer le divorce de Monsieur [A] [J] et de Madame [H] [C] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,autoriser Madame [H] [C] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Monsieur [A] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [Y], en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence de [Y], au domicile de Madame [H] [C], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [J] à l’égard de [Y] librement et, à défaut d'accord amiable, selon les modalités suivantes :hors vacances scolaires :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec un retour le dimanche à 18 heures pour la fin des vacances scolaires,
- durant les vacances d'été :
Chez le père : la première semaine,
Chez la mère : les 2ème, 3ème et 4ème semaine,
Chez le père : les 5ème, 6ème et 7ème semaine,
Chez la mère : la 8ème semaine,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
par dérogation à ce calendrier, [Y] passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] due par Monsieur [A] [J] à Madame [H] [C] à la somme de 300,00 euros par mois, en application de l’article 371-2 du code civil, avec indexation au premier janvier de chaque année, et la première indexation au 1er janvier 2024, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,ordonner que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se fasse par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,ordonner la prise en charge par Monsieur [A] [J] et Madame [H] [C] chacun à hauteur de la moitié des cours de piano de [Y] ainsi que les frais de scolarité cantine comprise,dire n'y avoir lieu à article 700,dire ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Madame [H] [C] a demandé de :
constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,prononcer le divorce de Monsieur [A] [J] et de Madame [H] [C] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,autoriser Madame [H] [C] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2022,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,donner acte à Madame [H] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [Y], en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence de [Y], au domicile de Madame [H] [C], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [J] à l’égard de [Y] librement et à défaut d'accord amiable, selon les modalités suivantes :hors vacances scolaires :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec un retour le dimanche à 18 heures pour la fin des vacances scolaires,
- durant les vacances d'été :
Chez le père : la première semaine,
Chez la mère : les 2ème, 3ème et 4ème semaine,
Chez le père : les 5ème, 6ème et 7ème semaine,
Chez la mère : la 8ème semaine,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
par dérogation à ce calendrier, [Y] passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] due par Monsieur [A] [J] à Madame [H] [C] à la somme de 300,00 euros par mois, en application de l’article 371-2 du code civil, avec indexation au premier janvier de chaque année, et la première indexation au 1er janvier 2024, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,ordonner que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se fasse par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,ordonner la prise en charge par Monsieur [A] [J] et Madame [H] [C] chacun à hauteur de la moitié des cours de piano de [Y] ainsi que les frais de scolarité cantine comprise,dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,dire ce que de droit sur les dépens.
L’enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Son audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 12 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce du 16 février 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 3 avril 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [A] [E] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (69)
et de
Madame [H] [C], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er novembre 2022 ;
DIT que Madame [H] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [A] [J] et Madame [H] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [Y] [J] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [Y] [J] au domicile de Madame [H] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [J] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec un retour le dimanche à 18 heures pour la fin des vacances scolaires,
- durant les vacances d'été :
Chez le père : la première semaine,
Chez la mère : les 2ème, 3ème et 4ème semaine,
Chez le père : les 5ème, 6ème et 7ème semaine,
Chez la mère : la 8ème semaine,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIRE que par dérogation à ce calendrier, [Y] passe le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [A] [J], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [H] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [Y] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [C] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [A] [J] et par Madame [H] [C] chacun à hauteur de la moitié des frais des cours de piano de [Y] [J] ainsi que les frais de scolarité cantine comprise, et au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET