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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-16.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.271

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e), avec un établissement principal ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit : 1 ) de M. Hervé Y..., demeurant bâtiment C, ... (Var), 2 ) de la société L'Entr'acte, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 3 ) de la compagnie Abeille assurances, Groupe Victoire, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demandereresse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, Groupe Victoire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie Abeille assurances, qui n'est pas concernée par le pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer la compagnie La Concorde tenue de garantir les condamnations prononcées contre son assuré, M. Y..., au profit de la société L'Entr'acte, l'arrêt attaqué a retenu que la cour d'appel ne trouvait pas, dans la partie "exclusion" du titre C de la police consacrée aux accidents d'eaux, l'exclusion du dommage aux locataires invoquée par La Concorde ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cet assureur avait invoqué, dans ses conclusions du 16 octobre 1992, l'exclusion prévue au titre E de la police, relatif à la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages causés aux locataires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la compagnie La Concorde tenue de garantir M. Y... et condamné cet assureur à payer une somme de 6 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y... et la société L'Entr'acte, envers la compagnie La Concorde et la compagnie L'Abeille assurances, Groupe Victoire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz