Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-19.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.688
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1376 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris Paribas (la banque) a débité du compte de M. X... un chèque émis le 26 avril 1994, pour un montant de 76 198,53 francs, à l'ordre d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice ; que M. X... ayant déposé plainte pour vol de cette formule de chèque, elle a contre-passé l'écriture ; qu'après le classement sans suite de cette plainte, elle l'a assigné en remboursement de la somme de 76 198,53 francs ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque l'arrêt retient que celle-ci, liée par un contrat de dépôt, qui a, dans le respect de ses engagements contractuels, "recrédité" le compte de M. X... du montant de la somme qu'elle avait remise sur la foi d'un ordre falsifié, ne peut plus invoquer, a posteriori, la similitude des signatures ou la négligence de M. X... ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que si l'établissement d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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